Reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 866

                  

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juillet 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 691, 2342 et T.A. 328.






Proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions


Article unique

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 435-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le 5° est abrogé ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de leur arme dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

« III. – Lorsqu’ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. » ;

2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 est ainsi rédigée : «        du       visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;



3° Après le mot : « loi », la fin de l’article L. 448-1 est ainsi rédigée : «        du       visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. » ;



4° L’article L. 511-5-1 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;



b) À la fin, la seconde occurrence des mots : « article L. 435-1 » est remplacée par la référence : « I ».



III (nouveau). – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :



1° Au dernier alinéa de l’article L. 227-1, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du I » ;



2° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 753-1, L. 763-1 et L. 773-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



« L. 225-1 à L. 226-2
L. 227-1n° du visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions
L. 227-2 à L. 231-3  »


Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 juillet 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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