Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 3069N° 903
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2026Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juillet 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1re lecture : 2107, 2341 et T.A. 217.

Sénat : 1re lecture : 304, 468, 469 et T.A. 79 (2025-2026).
Commission mixte paritaire : 902 (2025-2026).






Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux


Article 1er

I. – La loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° A La section 3 du chapitre II du titre Ier comprend les articles 6-3 à 6-8 ;

1° Après la même section 3 est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 6-9. – I. – L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.

Pour l’application du présent article, une plateforme en ligne et un service de réseaux sociaux en ligne s’entendent au sens de l’article 6.

« II. – Le premier alinéa du I du présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte.

« III. – (Supprimé)



2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 est ainsi rédigée : «        du       visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. »



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux en ligne créés avant cette date, le I s’applique à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de celle-ci.



Le présent II est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.


Article 1er bis

(Supprimé)


Article 2

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au 6° du II de l’article 131-35-1, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, » ;

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : «        du       visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».

II. – Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, ».



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Articles 3 bis A et 3 bis B

(Supprimés)



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Article 6

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 401-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d’école ou d’établissement comporte une partie portant sur l’utilisation des technologies numériques au sein de l’école ou de l’établissement ainsi que des actions menées auprès des élèves, du personnel et des parents en matière de sensibilisation aux effets nocifs d’une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux, notamment au regard des enjeux de santé publique. » ;

1° L’article L. 511-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;

– à la fin, les mots : « , à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément » sont supprimés ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les modalités d’application de cette interdiction et les exceptions à celle-ci sont déterminées par le règlement intérieur en cohérence avec le projet d’école ou d’établissement. Dans les lycées dispensant des formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut prévoir des dispositions particulières pour les étudiants. » ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé ;



d) (Supprimé)



e) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « un », sont insérés les mots : « membre du » ;



2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495-1 est ainsi rédigée :



«

L. 401-1 et L. 401-2

Résultant de la loi n°     du

» ;




3° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565-1 est ainsi rédigée :



«

L. 511-5

Résultant de la loi n°       du       

».




II. – Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026-2027.



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