Contributions à l'ONF et composition de son conseil d'administration (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 924

SÉNAT


2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 juillet 2026

PROPOSITION DE LOI


relative aux modalités de recouvrement de la contribution aux frais de garderie et de la contribution additionnelle versées à l’Office national des forêts (ONF) par les collectivités territoriales et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier et à la composition du conseil d’administration de l’ONF,


présentée

Par Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Loïc HERVÉ, Franck MENONVILLE, Mme Vanina PAOLI-GAGIN et M. Patrick CHAIZE,

Sénatrice et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative aux modalités de recouvrement de la contribution aux frais de garderie et de la contribution additionnelle versées à l’Office national des forêts (ONF) par les collectivités territoriales et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier et à la composition du conseil d’administration de l’ONF


Article 1er

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° Le a du 2° du I de l’article L. 211-1 est ainsi rédigé :

« a) Les collectivités territoriales, leurs groupements et les sections de communes ; »

2° Au 2° de l’article L. 223-1, les mots : « Les frais de garderie et d’administration fixés dans les conditions » sont remplacés par les mots : « Les contributions obligatoires » et le mot : « versés » est remplacé par le mot : « versées » ;

3° Le chapitre IV du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Contributions obligatoires » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 224-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 versent à l’Office national des forêts :

« 1° Une contribution aux frais de garderie et d’administration, dont le taux et l’assiette sont définis à l’article L. 224-3 ;



« 2° Une contribution additionnelle, dont le tarif et l’assiette sont définis à l’article L. 224-4.



« Aucune autre rétribution ne peut être réclamée par l’Office national des forêts à ces collectivités territoriales et personnes morales, au titre de sa mission de mise en œuvre du régime forestier. » ;



c) Au premier alinéa de l’article L. 224-2, les mots : « frais de garde » sont remplacés par les mots : « contributions obligatoires mentionnées à l’article L. 224-1 » ;



d) Sont ajoutés des articles L. 224-3 à L. 224-5 ainsi rédigés :



« Art. L. 224-3. – I. – L’assiette de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée au 1° de l’article L. 224-1 est constituée de tous les produits, y compris en nature, des parcelles relevant du régime forestier perçus par les personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1, incluant ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts et excluant ceux tirés de l’exploitation du sous-sol, les installations de production d’énergies renouvelables et de télécommunications et les dons, legs et subventions.



« Les produits pris en compte sont ceux hors taxe constatés en comptabilité au cours de l’année civile.



« Le montant des produits en nature est calculé sur la base des tarifs par produit fixés par le représentant de l’État dans le département, sur proposition de l’Office national des forêts, pour chaque année au titre de laquelle l’imposition est due.



« Pour les produits de ventes de bois façonnés, le montant est diminué des frais d’exploitation et de transport hors taxe.



« II. – Le taux de la contribution est fixé à 12 %.



« Toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, au sens du 1° de l’article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime, ce taux est fixé à 10 %.



« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est détenue une parcelle relevant du régime forestier.



« Art. L. 224-4. – I. – La contribution additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 224-1 est fixée au tarif annuel de 2 euros par hectare de parcelle relevant du régime forestier et dotée d’un document de gestion, au sens de l’article L. 122-3, ou, à défaut, pour laquelle l’Office national des forêts a proposé à la personne morale propriétaire un tel document.



« II. – Les surfaces prises en compte pour le calcul de cette contribution sont celles figurant dans les arrêtés préfectoraux ayant approuvé les documents de gestion en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due ou, à défaut, celles figurant, à la même date, dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale propriétaire par l’Office national des forêts.



« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la détention d’une parcelle relevant du régime forestier et bénéficiant d’un document de gestion ou, à défaut, ayant fait l’objet d’une proposition d’un tel document par l’Office national des forêts, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est due.



« Art. L. 224-5. – I. – L’Office national des forêts est compétent, dans les conditions prévues au présent article, pour constater et collecter les contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.



« À cette fin, pour l’application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales mentionnées au présent article, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou l’administration des impôts s’entendent de références à l’Office national des forêts.



« II. – Pour l’établissement de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée à l’article L. 224-3 du présent code, les personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 transmettent à l’Office national des forêts, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration des produits et des frais mentionnés au I de l’article L. 224-3, selon un modèle établi par ce dernier.



« III. – L’Office national des forêts contrôle les déclarations mentionnées au II du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 10, L. 11, L. 54 B, L. 54 C, L. 81, L. 83, L. 92, L. 102 B, L. 103, L. 103 A, L. 186, L. 188, L. 188 C et L. 189 du livre des procédures fiscales.



« Lorsque le contrôle de l’imposition ne peut avoir lieu, du fait du contribuable ou de tiers, les produits et les frais mentionnés au I de l’article L. 224-3 du présent code sont évalués d’office, dans les conditions prévues aux articles L. 74, L. 76, L. 76 A et L. 76 B du livre des procédures fiscales.



« Lorsqu’il constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée à l’article L. 224-3 du présent code, les rectifications correspondantes sont effectuées selon la procédure de rectification contradictoire définie à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.



« IV. – Les manquements aux obligations de déclaration et de communication de documents pour l’établissement de l’assiette de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée à l’article L. 224-3 du présent code ainsi qu’aux règles de facturation sont sanctionnés, dans les conditions prévues aux articles 1728, 1729, 1729 A bis, 1734 et 1737 du code général des impôts et à l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.



« V. – Les ordonnateurs de l’Office national des forêts émettent les titres de recette relatifs aux contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4 du présent code.



« Le délai de paiement de ces contributions est fixé au 15 du deuxième mois suivant celui de l’émission du titre de recettes.



« Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de ces contributions donne lieu à l’application de la majoration prévue à l’article 1730 du code général des impôts.



« VI. – Les agents comptables de l’Office national des forêts mettent en œuvre, pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4 du présent code et des majorations et amendes prévues au IV et V du présent article, les procédures prévues aux chapitres Ier à III du titre IV du livre des procédures fiscales.



« VII. – Les réclamations amiables et contentieuses relatives aux contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4 du présent code sont traitées dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre des procédures fiscales. »



II. – L’article 92 de la loi  78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 est abrogé.


Article 2

Après le quinzième alinéa de l’annexe III de la loi  83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Office national des forêts ; ».

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