Renforcer la résilience des territoires forestiers face aux risques climatiques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 932

SÉNAT


2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 août 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la résilience des territoires forestiers et de leurs infrastructures face aux risques climatiques,


présentée

Par Mme Nathalie DELATTRE,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la résilience des territoires forestiers et de leurs infrastructures face aux risques climatiques


Article 1er


Le 9° de l’article L. 121-1 du code forestier est complété par les mots : « , notamment leurs conséquences sur la sécurité des populations et la continuité des infrastructures et des réseaux essentiels situés dans ou à proximité des massifs forestiers ».


Article 2

Le titre II du livre Ier du code forestier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Résilience des infrastructures stratégiques au contact des massifs forestiers

« Art. L. 126-1. – Dans les territoires forestiers particulièrement exposés aux incendies de forêt, aux tempêtes, aux vents violents ou à d’autres événements climatiques susceptibles d’affecter les peuplements forestiers, le représentant de l’État dans le département peut identifier les voies et les infrastructures stratégiques dont le maintien en fonctionnement est indispensable :

« 1° À l’évacuation et à la mise en sécurité des populations ;

« 2° À l’accès et à l’intervention des services d’incendie et de secours et des autres moyens concourant à la sécurité civile ;

« 3° Au désenclavement des communes et des populations ;

« 4° À la continuité des services et des réseaux essentiels.

« Cette identification intervient après consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements concernés, du service d’incendie et de secours, des gestionnaires des infrastructures et des réseaux concernés ainsi que des représentants des propriétaires et des gestionnaires forestiers.

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« Elle tient compte de l’exposition des voies et des infrastructures aux risques naturels, des caractéristiques et de l’état des peuplements forestiers qui les bordent ainsi que des conséquences susceptibles de résulter de leur interruption en situation de crise.

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« Elle tient compte des documents de prévention des risques naturels, de protection des forêts contre les incendies et de planification de la sécurité civile applicables sur le territoire. »


Article 3

Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 126-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-2. – Aux abords des voies et des infrastructures stratégiques identifiées en application de l’article L. 126-1, le représentant de l’État dans le département peut délimiter des bandes de résilience forestière lorsque les caractéristiques ou l’état des peuplements forestiers sont susceptibles :

« 1° De favoriser la propagation d’un incendie ;

« 2° De compromettre l’évacuation ou la mise en sécurité des populations ;

« 3° D’entraver ou de retarder l’intervention des services de secours ;

« 4° De provoquer, notamment sous l’effet d’une tempête, de vents violents, d’une sécheresse, d’une dégradation sanitaire ou de toute autre fragilisation du peuplement forestier, la chute d’arbres ou de branches susceptible d’interrompre la circulation ou le fonctionnement d’une infrastructure ou d’un réseau essentiel.

« Dans ces bandes, le représentant de l’État dans le département peut prescrire des mesures particulières de gestion et d’entretien des peuplements forestiers, notamment des opérations d’élagage, d’éclaircie, de réduction de leur densité, de création ou d’entretien de discontinuités de végétation ainsi que, lorsque la sécurité des personnes ou le maintien en fonctionnement d’une infrastructure stratégique l’exige, l’abattage d’arbres.

« Ces mesures sont applicables sans préjudice des obligations de débroussaillement prévues au titre III du présent livre et des autres autorisations ou prescriptions requises par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« La largeur des bandes de résilience forestière et la nature des mesures prescrites en application du présent article sont déterminées en fonction de la nature et de l’intensité des risques, de la configuration des lieux, des caractéristiques des peuplements forestiers et de la fonction de la voie ou de l’infrastructure stratégique concernée.



« Les propriétaires et les gestionnaires des terrains concernés sont préalablement informés des mesures envisagées et mis à même de présenter leurs observations.



« Les mesures prescrites sont nécessaires, adaptées et proportionnées au risque identifié. Elles privilégient, lorsque les conditions de sécurité le permettent, le maintien de la vocation forestière des terrains et leur gestion durable.

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« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 4

Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 126-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-3. – Dans les bandes de résilience forestière définies à l’article L. 126-2, les plantations et les replantations forestières sont réalisées dans des conditions permettant de prévenir les risques susceptibles d’affecter les voies et les infrastructures stratégiques.

« À ce titre, le représentant de l’État dans le département peut prescrire, en fonction des caractéristiques du site et du niveau de risque :

« 1° Une distance minimale entre les plantations forestières et l’emprise de la voie ou de l’infrastructure stratégique concernée ;

« 2° Des règles relatives à la densité, à l’implantation et à l’organisation des peuplements forestiers ;

« 3° La création et le maintien de discontinuités de végétation ;

« 4° Des modalités de gestion permettant de limiter la vulnérabilité des peuplements forestiers aux incendies, aux vents violents, aux sécheresses, aux risques sanitaires et aux autres événements climatiques susceptibles de les fragiliser.

« Les mesures prescrites en application du présent article sont établies notamment au regard de la hauteur prévisible du peuplement forestier à maturité, de sa vulnérabilité aux vents et aux incendies, de son état sanitaire prévisible, de la configuration du terrain, de la nature du sol, de l’exposition de la parcelle ainsi que du caractère stratégique de la voie ou de l’infrastructure concernée.

« Elles sont nécessaires, adaptées et proportionnées au risque identifié et tiennent compte des enjeux économiques, environnementaux et sylvicoles.



« Elles ne peuvent avoir pour effet d’interdire, de manière générale, sur un territoire, la plantation d’une essence forestière en raison de sa seule nature.



« Les critères techniques permettant d’évaluer la vulnérabilité des peuplements forestiers et de déterminer les mesures prescrites en application du présent article sont déterminés par décret en Conseil d’État, après consultation des organismes compétents en matière de forêt, de recherche, de prévention des risques naturels et de sécurité civile. »


Article 5

Après l’article L. 134-9 du code forestier, il est inséré un article L. 134-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-9-1. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 134-9, lorsque le défaut d’exécution d’une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé prévue aux articles L. 134-4 à L. 134-6 caractérise un danger grave et imminent d’incendie pour les personnes ou les biens, le maire peut faire procéder, sans mise en demeure préalable, aux seuls travaux strictement nécessaires pour faire cesser ce danger.

« Le caractère grave et imminent du danger est apprécié notamment au regard de l’état et de la continuité de la végétation, des conditions météorologiques constatées ou prévisibles, du niveau de risque d’incendie, de la configuration des lieux ainsi que de la proximité des habitations, des établissements accueillant du public, des voies nécessaires à l’évacuation et à la mise en sécurité des populations ou à l’intervention des services d’incendie et de secours.

« Les mesures prises en application du présent article sont nécessaires, adaptées et proportionnées à la gravité et à l’imminence du danger.

« Le propriétaire ou l’occupant concerné est informé sans délai de ces mesures.

« Le maire informe d’urgence le représentant de l’État dans le département de ces mesures.

« Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 134-9 sont applicables aux travaux réalisés en application du présent article.

« En cas de carence du maire, le représentant de l’État dans le département peut, après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les pouvoirs prévus au présent article. »


Article 6

Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 126-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-4. – Pour l’identification et la sécurisation des voies et des infrastructures stratégiques mentionnées à l’article L. 126-1, le représentant de l’État dans le département veille à la coordination des actions de prévention conduites par les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que par les gestionnaires des infrastructures et des réseaux concernés.

« Cette coordination porte notamment sur les voies ouvertes à la circulation publique, les infrastructures ferroviaires, les réseaux de transport, les réseaux de distribution d’électricité et les réseaux de communications électroniques.

« Elle vise en particulier à identifier les secteurs dans lesquels les caractéristiques, l’état ou la proximité des peuplements forestiers sont susceptibles d’entraîner, à l’occasion d’un même événement, l’interruption simultanée de plusieurs voies, infrastructures ou réseaux indispensables à l’évacuation et à la mise en sécurité des populations, à l’intervention des secours ou à la continuité des services essentiels.

« Elle s’exerce sans préjudice des obligations de prévention, d’entretien et de sécurité incombant aux propriétaires ou aux gestionnaires des infrastructures et des réseaux concernés en application des autres dispositions législatives et réglementaires. »

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