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N° 416

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du H) juin 1996.

PROPOSITION DE LOI

tendant à rendre éligibles au F.C.T.V.A. certains travaux d'entretien réalisés par les collectivités locales sur des cours d'eau non domaniaux,

PRÉSENTÉE

Par MM. Alain DUFAUT, Nicolas ABOUT. Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, José BALARELLO, Georges BERCHET, Jean BERNARD, Roger BESSE. François BLAIZOT, James BORDAS, André BOYER, Jacques BRACONNIER, Gérard BRAUN, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Marcel-Pierre CLÉACH. Jean CLUZEL, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Jean-Patrick COURTOIS, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Jean DELANEAU, Jean-Paul DELEVOYE, Jacques DELONG, Fernand DEMILLY, Marcel DENEUX, Charles DESCOURS, André DILIGENT, Michel DOUBLET. André DULAIT, André ÉGU, Jean-Paul ÉMIN, Jean-Paul ÉMORINE, Serge FRANCHIS, Philippe FRANÇOIS, Jean FRANÇOIS-PONCET, Yann GAILLARD, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Paul GIROD, Daniel GOULET, Francis GRIGNON, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Rémi HERMENT, Bernard HUGO, Jean-Paul HUGOT, Claude HURIET, Roger HUSSON, Bernard JOLY, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Pierre LAFFITTE, Pierre LAGOURGUE, Gérard LARCHER, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Édouard LE JEUNE, Guy LEMAIRE, François LESEIN, Maurice LOMBARD, Jean-Louis LORRAIN, Kléber MALÉCOT, Serge MATHIEU, Michel MERCIER, Daniel MILLAUD, Louis MOINARD, Philippe NACHBAR, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Jean POURCHET, André POURNY, Jean PUECH, Philippe RICHERT, Roger RIGAUDIÈRE, Guy ROBERT, Louis-Ferdinand de ROCCA SERRA, Maurice SCHUMANN, Bernard SEILLIER, Michel SOUPLET, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Henri TORRE, François TRUCY, André VALLET, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL et Xavier de VILLEPIN,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Impôts et taxes. - Collectivités locales - Cours d'eau - Inondations - Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.).

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES. MESSIEURS,

Les articles 2 et 3 du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 et relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (F.C.T.V.A.) précisent que les travaux effectués pour un tiers non éligible au F.C.T.V.A. ne donnent pas droit à attribution du fonds.

En application de ce texte, les travaux d'aménagement de cours d'eau non domaniaux qui peuvent, selon la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, être réalisés par des collectivités locales pour la protection des biens et des personnes contre les inondations, doivent supporter la T.V.A.

L'objet de la présente proposition de loi est de prévoir une dérogation au principe de non éligibilité de ce type de dépenses d'investissement aux attributions du F.C.T.V.A., pour des travaux d'aménagement de cours d'eau non domaniaux, dont les propriétaires riverains ne sont pas bénéficiaires du F.C.T.V.A.

En effet, les collectivités locales éprouvent de plus en plus de difficultés à supporter la charge financière des travaux de restauration et d'entretien des rivières et pallier ainsi la carence des propriétaires privés ne pouvant raisonnablement faire face au paiement des investissements nécessaires.

Compte tenu de l'impératif de sécurité publique qui sous-tend ces interventions, une telle dérogation devient indispensable et urgente, d'autant qu'elle permettrait de faciliter la participation des départements et régions à l'effort annoncé de l'État, en matière de prévention des risques d'inondation.

Les travaux dont il s'agit sont énumérés limitativement aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 151-36 du code rural. Ces travaux sont :

- le curage, l'approfondissement, le redressement et la régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation :

- le dessèchement des marais :

- l'assainissement des terres humides et insalubres ;

- l'irrigation, l'épandage, le colmatage et le limonage.

Pour que la collectivité, qui réalise les travaux ainsi énumérés, puisse bénéficier des attributions du F.C.T.V.A., ces travaux devront être techniquement prêts, élaborés à l'issue d'une étude globale du bassin versant et devront présenter un caractère d'intérêt général ou d'urgence tel qu'il est défini à l'article L. 151-36 du code rural.

Par ailleurs, cette intervention devra se dérouler dans le cadre de la procédure résultant de l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 portant loi sur l'eau. Cet article habilite les collectivités, leurs groupements, les syndicats mixtes et les communautés locales de l'eau à réaliser et exploiter les travaux, ouvrages et installations reconnus d'intérêt général ou d'urgence dans les conditions prévues par les articles L. 151 -36 à L. 151 -40 du code rural. Cette faculté est ouverte pour les travaux de défense contre les inondations, l'entretien et l'aménagement des cours d'eau non domaniaux.

Il est entendu que ces interventions doivent se faire dans le strict respect des procédures prévues par les textes de manière à ce qu'il ne soit pas porté irrégulièrement atteinte aux droits des riverains, ni au domaine public de l'État.

Tel est l'objet de la proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er .

Après l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1615-7 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-7 bis. - Par dérogation au principe énoncé au premier alinéa de l'article 1615-7 du présent code, ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les travaux définis aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 151-36 du code rural, réalisés pour le compte de tiers, non bénéficiaires de ce fonds et propriétaires riverains de cours d'eau non domaniaux. »

Art. 2.

Les dépenses résultant de l'application de l'article premier sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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