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N° 195

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1997.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre une exploitation rapide et systématique

des brevets d'invention dans les bassins d'emplois,

PRÉSENTÉE

Par MM. Louis SOUVET, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, Paul BLANC, Jean BIZET, Robert CALMEJANE, Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Jacques CHAUMONT, Désiré DEBAVELAERE, Charles DESCOURS, Daniel ECKENSPIELLER, François GERBAUD, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Emmanuel HAMEL, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Jean-François LE GRAND, Lucien NEUWIRTH, Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Victor REUX, Roger RIGAUDIÈRE, Jean-Pierre SCHOSTECK, Martial TAUGOURDEAU, Jean-Pierre VIAL et Serge VINÇON,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Brevets d'invention.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

CONSTAT

De très nombreuses inventions restent à l'état de lettre morte, ne sont pas exploitées, ou tout du moins pas directement, par l'industrie française.

De nombreux inventeurs ne trouvent pas localement de débouchés faute d'une diffusion auprès des PMI-PME, ces dernières composant un tissu essentiel pour les bassins d'emplois.

PROPOSITION

À l'heure d'un chômage endémique, il est inconcevable que la capacité d'innovation de nos compatriotes ne soit pas exploitée de façon méthodique : une invention française doit pouvoir se concrétiser dans les bassins d'emplois nationaux et non pas obliger son promoteur à traiter avec des pays tiers pour des problèmes matériels et après avoir sollicité en vain les pouvoirs publics avant qu'il ne décide de s'installer à l'étranger pour permettre à son invention de voir le jour et d'être exploitée de façon optimale par tel ou tel groupe étranger.

Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause le rôle de l'INPI tel qu'il est défini par les articles L. 411-1 à L. 411-5 du code de la propriété intellectuelle, mais simplement de permettre une plus large diffusion des brevets auprès des acteurs économiques et un taux d'exploitation au niveau national, par le biais de la mobilisation des bassins d'emplois, nettement supérieur à ce qu'il est actuellement.

Serait donc à privilégier la mise en place, en collaboration avec les conseils régionaux, d'une structure de conseil en propriété industrielle au niveau des bassins d'emplois, structure qui accueillerait les personnes désirant, soit faire breveter une invention, soit exploiter commercialement une invention. Ce bureau local de promotion des inventions exercera son action tant en amont qu'en aval de l'invention. Il pourrait regrouper un ingénieur chargé d'évaluer les moyens techniques à mettre en oeuvre pour telle ou telle invention, les investissements nécessaires pour une fabrication en série, un spécialiste du droit de la propriété industrielle pour tout ce qui concerne les critères de brevetabilité ainsi que l'ensemble des procédures à effectuer et les différents modes de protection, aux niveaux national, communautaire et international, et enfin un expert ès-marketing (produits de consommation courante et produits industriels) pour réaliser des études de marché.

Cette structure de base pourrait être complétée si l'offre et la demande le justifient.

Une synergie devrait ainsi être réalisée entre les inventeurs, les chercheurs, et le monde industriel et économique. La France peut rattraper ses principaux concurrents dans ce domaine de recherche-développement ; l'exploitation de façon quasi systématique des innovations et des découvertes à l'échelon local est une richesse que l'on ne peut plus négliger. Chaque bassin d'emplois pourrait ainsi valoriser son capital humain, ses savoir-faire.

Les conseillers du bureau local de promotion des inventions seraient bien entendu recrutés après inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle prévue par l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle. Ils devront se conformer aux conditions d'exercice énoncées par les articles L. 422-1 à L. 422-10 ainsi qu'aux règles de déontologie prévues à l'article L. 423-2 f .

Les frais de fonctionnement seront assurés par les conseils régionaux.

Les bureaux locaux de promotion des inventions seraient connectés à la banque de données de l'INPI mentionnée à l'article L. 612-21 et disposeraient ainsi de tous les renseignements pour la personne qui veut déposer un brevet comme pour celle qui veut en exploiter un. Ce rapprochement et cette connexion au niveau des bassins d'emploi entre les chercheurs et les PMI-PME sera, nous en sommes persuadés, bénéfique pour le tissu industriel et économique, et à terme pour la création d'emplois en France.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Il est recommandé aux conseils régionaux d'instituer, au niveau des bassins d'emplois, en liaison avec l'INPI, des bureaux locaux de promotion des inventions.

Art. 2.

Les conseillers du bureau local de promotion des inventions devront satisfaire à l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle prévue par l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle. La composition du bureau local devra ensuite recevoir l'agrément de l'INPI.

Art. 3.

Les conditions d'exercice des articles L. 422-1 à L. 422-10 ainsi que les règles de déontologie mentionnées au f de l'article L. 423-2 du code précité doivent être strictement respectées par les conseillers du bureau local.

Art. 4.

Les infrastructures techniques nécessaires à la connexion avec la banque de données de l'INPI ainsi que les frais de fonctionnement de telles structures seront financés conjointement par les conseils régionaux, les conseils généraux et les chambres des métiers, de commerce et d'industrie selon des modalités fixées par décret.

Art. 5.

En cas de non-respect par les conseillers du bureau local de promotion des inventions des règles d'inscription sur la liste des personnes qualifiées ou des règles de déontologie, ce bureau pourra perdre son agrément immédiatement et devra cesser ses activités.

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