N° 121

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 novembre 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à supprimer réellement toute forclusion de droit ou de fait s'opposant à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance,

PRÉSENTÉE

Par M. Robert PAGES, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BIDARD-REYDET, Nicole BORVO, MM. Jean DERIAN, Michel DUFFOUR, Guy FISCHER, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Anciens combattants et victimes de guerre.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

En votant la loi n° 89-295 du 10 mai 1989, le Parlement a décidé de supprimer toute forclusion des délais antérieurement impartis aux anciens résistants pour faire reconnaître leur qualité d'anciens combattants volontaires de la Résistance et les droits qui s'y attachent.

Cette forclusion n'ayant été instituée à l'origine que pour inciter les bénéficiaires potentiels à effectuer leur demande plus rapidement et sans volonté de limiter leur nombre, un large consensus s'était révélé en 1989 au sein de la représentation nationale pour faire droit à cette légitime revendication du monde combattant.

Une fois la loi promulguée, rien ne semblait plus pouvoir ainsi faire obstacle à l'examen de nouvelles demandes d'obtention du titre de combattant volontaire de la Résistance.

Celles et ceux qui, bien qu'ayant tardé à faire reconnaître leurs droits, n'en ont pas moins participé volontairement et courageusement à la lutte de libération nationale contre l'occupant nazi allaient enfin pouvoir déposer une demande à cet effet.

Hélas ! de nouvelles difficultés administratives, dues essentiellement aux diverses dispositions réglementaires d'application de la loi du 10 mai 1989, apparaissent aujourd'hui et remettent en cause l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance à des personnes qui devraient pourtant légitimement y prétendre.

Le décret du 19 octobre 1989 et la circulaire ministérielle d'application du 29 janvier 1990 tendent à instituer, par leurs rédactions restrictives, une nouvelle forclusion de fait, notamment à l'égard des anciens membres de la Résistance intérieure française (RIF).

Ces textes réglementaires instaurent des exigences nouvelles en matière de témoignages, ainsi qu'en imposant une impossible homologation par l'autorité militaire des services rendus à la Nation par ces résistants.

Aussi, les auteurs de la présente proposition de loi estiment qu'il convient de mettre définitivement un terme à toutes les tergiversations politiques et administratives dans cette affaire qui n'a que trop duré, qui déconsidèrent les pouvoirs publics aux yeux de celles et ceux qui ont risqué leur vie pour la liberté et l'indépendance de la France.

Ils vous demandent, en conséquence, de bien vouloir adopter les présentes dispositions.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article premier de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance est complété par les dispositions suivantes :

« Toute forclusion de droit ou de fait concernant la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance étant supprimée, les demandes visées à l'alinéa précédent sont examinées selon les règles et conditions qui existaient au 1 er juin 1976. »

Article 2

Les dépenses entraînées par l'application des dispositions de l'article 1 er sont compensées par une taxe fiscale assise sur les entreprises privées travaillant pour la défense nationale, dont le taux sera fixé par décret.

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