N° 374

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 avril 1998

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

tendant à limiter la détention provisoire,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

M. LE PRESIDENT DU SENAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : Assemblée nationale (llème législ.) : 577, 813 et T.A. 116.

Droit pénal.

Article 1er

................................................................ Supprimé ................................................................

Article 2

La première phrase du premier alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

" Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. "

Article 3

................................................................ Supprimé ................................................................

Article 4

L'article 144 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : " égale ou supérieure soit à un an d'emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d'emprisonnement dans les autres cas " sont remplacés par les mots : " soit égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement en cas de délit visé aux livres II et IV et au titre Ier du livre V du code pénal ou lorsque la personne mise en examen a déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an, soit égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement dans les autres cas " ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Ce motif ne peut justifier la prolongation de la détention provisoire sauf lorsque la personne mise en examen encourt une peine criminelle. "

Article 5

Dans le troisième alinéa de l'article 145-1 du même code, les mots : " , sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans d'emprisonnement, que la personne mise en examen ne soit pas maintenue en détention provisoire plus de deux ans " sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :

" La durée totale de la détention provisoire ne peut alors excéder deux ans, sauf si la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement, en cas de trafic de stupéfiants, de terrorisme, d'association de malfaiteurs, de proxénétisme, d'extorsion de fonds ou d'infraction commise en bande organisée. "

Article 6

Après le premier alinéa de l'article 145-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle et au-delà de trois ans lorsque la peine encourue est inférieure à trente ans de réclusion criminelle. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque la personne a déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme. "

Article 7

L'article 149 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 149. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du code de procédure civile, la personne ayant été placée en détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander réparation du préjudice moral et matériel subi à cette occasion. "

Article 8

Après l'article 215-1 du même code, il est inséré un article 215-2 ainsi rédigé :

" Art. 215-2. - L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif.

" Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre d'accusation peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si à l'issue de cette nouvelle prolongation l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises, il est immédiatement remis en liberté. "

Article 9

L'article 716 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 716. - Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit.

" Il ne peut être dérogé à ce principe qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail. "

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 avril 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

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