N° 184

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 février 1999.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le système de prévention et de réparation des risques professionnels

PRÉSENTÉE

Par M. Serge MATHIEU,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Risques professionnels.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Le système de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, intimement lié à leur prévention, répond à des règles qui sont aujourd'hui inadaptées. C'est pourquoi, une rénovation de ce dispositif s'impose.

I - Les entraves mises à l'application de la loi du 9 avril 1898

La loi du 9 avril 1898, acte fondateur de la réparation des accidents du travail, reposait sur un compromis : le risque professionnel était substitué à la faute comme fondement de la responsabilité civile, les victimes n'ayant ainsi plus à prouver de faute pour être indemnisées ; mais la réparation du préjudice subi était forfaitaire.

Ce nouveau «risque accident du travail» fut intégré en 1946 dans la Sécurité sociale.

Mais ce progrès a été en partie contrecarré par une application restrictive ou abusive des textes, caractérisée par :

- le non-respect par les organismes de sécurité sociale du principe de présomption d'imputabilité ;

- la restriction dans l'appréciation de l'incapacité permanente ;

- les rigidités administratives dans l'appréciation du caractère professionnel des maladies ;

- le manque d'information des victimes ou de leurs ayants droit par les caisses ;

- l'inapplication ou la mauvaise application des dispositions existantes.

Ces dysfonctionnements tendent à amoindrir la réalité des risques professionnels, à en atténuer le poids financier sur la branche accidents du travail, à grever lourdement l'assurance maladie, les mutuelles et les collectivités locales et à priver les victimes de la juste réparation de leurs préjudices.

Ces pratiques sont d'autant plus condamnables avec la recrudescence actuelle des accidents de travail. En 1997, le nombre d'accidents du travail reconnus par les organismes de sécurité sociale a augmenté de 1,6 % et le nombre de ceux ayant entraîné un arrêt de travail est en augmentation de 3,5 %.

II- Caractéristiques actuelles du système de réparation des accidents du travail

Outre les défauts mentionnés ci-dessus, le système de réparation des accidents du travail est caractérisé par :

- Une situation discriminatoire par rapport à d'autres types d'accidents (accidents de la circulation, d'origine nucléaire, terroriste, thérapeutique, etc.) dont le principe d'indemnisation intégrale du préjudice a été maintenu tout en évoluant vers une responsabilité sans faute. Or l'indemnisation des préjudices subis à la suite d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle reste, quant à elle, forfaitaire.

- Un système de tarification insuffisamment incitatif à la prévention : le système actuel n'établit pas vraiment de lien entre l'effort de prévention réalisé par l'entreprise et son taux de cotisation.

- La mauvaise organisation du système de prévention et de réparation des risques professionnels. L'affaire de l'amiante a démontré le danger de confier la surveillance et la gestion d'un risque à un comité mêlant représentants des pouvoirs publics, experts et représentants des industriels concernés.

Ces dysfonctionnements exigent aujourd'hui une rénovation de notre système de prévention et de réparation des risques professionnels.

III. - Une rénovation s'impose

Celle-ci s'articule autour de deux axes, dans le prolongement des recommandations formulées dans les rapports « Deniel », « Le Déaut » et «Got».

1. Une amélioration du dispositif de prévention des risques professionnels

A cet effet, et pour garantir une véritable transparence de la gestion du risque, l'article 1 er de cette proposition de loi permet à la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés de siéger avec voix consultative au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

De même, l'article 2 reconnaît à ladite fédération le droit de se porter partie civile devant les juridictions pénales lorsque les intérêts généraux des personnes qu'elle représente sont en cause.

2. La mise en place d'une réparation intégrale au profit des victimes de risques professionnels

La réparation intégrale consiste en :

-la gratuité de tous les soins et frais résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle (art. 3) ;

- l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux (art. 5) ;

- l'attribution d'une rente égale à la fraction du salaire correspondant au taux d'incapacité (art. 6).

Elle nécessite aussi d'aménager le point de départ du délai de prescription. Celui-ci doit commencer à courir du jour de la constatation du caractère professionnel de la maladie, afin d'éviter que les victimes ne se voient opposer la prescription (art. 9).

En outre, le dispositif d'insertion professionnelle des victimes d'accidents du travail doit être amélioré. A cet effet, une indemnité d'attente est créée pour les victimes en attente d'admission dans un centre de rééducation ou de formation professionnelle (art. 12).

Enfin, les travailleurs handicapés doivent pouvoir prétendre à un droit à la retraite anticipée dès l'âge de 55 ans, à taux plein (art. 13).

Tels sont les principaux motifs de la présente proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

TITRE Ier

DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER LE DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Article 1 er

L'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3°) une personne désignée par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. »

Article 2

La Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés est habilitée à exercer tous les droits réservés à la partie civile, devant les juridictions pénales, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif qu'elle représente.

TITRE II

DISPOSITIONS POUR UNE RÉPARATION INTÉGRALE

AU PROFIT DES VICTIMES DE RISQUES PROFESSIONNELS ET DE LEURS AYANTS DROIT

Section 1

Dispositions visant à améliorer l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Article 3

Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles bénéficient d'une gratuité totale et effective des soins et autres frais générés par l'accident ou la maladie.

Article 4

Les indemnités journalières se calculent sur un salaire de base égal au SMIC pour tout arrêt de travail des victimes cotisant sur des bases forfaitaires.

Article 5

Indépendamment de l'attribution d'un capital ou d'une rente, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient d'une indemnisation de tous leurs préjudices à caractère personnel.

Article 6

Toute victime d'accidents du travail successifs bénéficie d'une indemnisation de chaque nouvel accident, quel que soit son taux d'incapacité, par l'attribution d'une rente dès lors que par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la réduction totale subie par la capacité professionnelle est égale ou supérieure à 10%.

Article 7

Les conjoints survivants des victimes de risques professionnels, leurs orphelins, ainsi que les ascendants, ont droit à un revenu correspondant à 85 % du salaire perçu par la victime quel que soit le nombre de personnes à charge.

Article 8

Les rentes pour accidents du travail et pour maladies professionnelles, ainsi que les rentes de conjoint, d'orphelins et d'ascendants sont payées mensuellement

Article 9

Le point de départ du délai de prescription opposable aux victimes et à leurs ayants droit pour faire valoir leurs droits commence à courir du jour de la constatation de la maladie mentionnant explicitement son origine professionnelle.

Article 10

Tout ayant droit de la victime d'un accident du travail a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête de la caisse régionale d'assurance maladie sur ledit accident.

Article 11

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Est également considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à l'occasion de formalités en relation avec un contrat de travail. »

Section 2

Dispositions relatives à l'amélioration du dispositif d'insertion professionnelle et sociale

Article 12

Une indemnité d'attente est créée pour les victimes d'un accident du travail en attente d'admission dans un centre de rééducation ou de formation professionnelle.

Article 13

Les travailleurs handicapés peuvent prétendre à un droit à la retraite anticipée dès l'âge de 55 ans, à taux plein.

Article 14

Les dépenses résultant de la mise en oeuvre de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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