Proposition de résolution tendant à compléter le Règlement du Sénat et à modifier son article 73 bis

N° 253

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 avril 2003

PROPOSITION DE

RÉSOLUTION

tendant à compléter le Règlement du Sénat et à modifier son article 73 bis ,

Par MM. André DULAIT, Claude ESTIER, Hubert HAENEL
et Xavier de VILLEPIN,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

Parlement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le bon fonctionnement de la procédure législative au Sénat et la recherche permanente d'amélioration de nos méthodes de travail dans l'objectif d'accroître notre efficacité sont, de longue date, au centre de nos préoccupations. C'est ainsi qu'à la demande du Président du Sénat, ce souci a notamment conduit à l'instauration d'un groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale, placé sous la présidence de notre collègue Daniel HOEFFEL, et dont les nombreuses propositions de réforme ont fait l'objet d'une publication le 2 juillet 2002.

C'est dans la droite ligne de cette analyse, à laquelle se sont trouvés associés tous les groupes politiques du Sénat, que doit être replacée la présente proposition de résolution visant à modifier le règlement du Sénat.

Cette proposition se rapporte plus particulièrement à l'amélioration des procédures applicables aux interventions de notre Haute Assemblée en matière internationale et européenne. Elle est dictée par le souhait d'accélérer sa prise de position dans les différents débats et textes qui sont soumis à son examen.

• L'article premier propose de simplifier les règles de vote applicables aux conventions internationales.

Les projets de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification ne sont pas, par leur objet et leur nature même, parfaitement comparables aux projets de loi ordinaires en ce sens qu'ils ne se prêtent pas au dépôt d'amendements.

Pour l'heure, lors de son passage en séance publique, chaque texte requiert l'intervention préalable du ministre qui le présente, puis celle du rapporteur et enfin, le cas échéant, celle des sénateurs qui souhaitent prendre part à la discussion.

Ces interventions sont certes généralement d'une durée limitée mais elles ont néanmoins suscité 10 h 30 de débats publics, pour l'adoption de quarante conventions durant la session ordinaire et extraordinaire 2001-2002. Pour la présente session, à la date du 25 mars 2003, l'adoption de trente-neuf conventions a nécessité 6 h 30 de séance.

La portée de certains traités ou accords internationaux justifie un débat en séance publique. Pour d'autres, qui revêtent un caractère plus technique, il nous a semblé qu'une procédure d'adoption simplifiée pouvait être valablement imaginée en l'espèce.

C'est l'objet de l'article premier, qui propose que ces projets de loi puissent être directement mis aux voix par le Président, sans interventions ou discussion générale, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents. Cette formule est à rapprocher des procédures abrégées instituées par les articles 47 ter et suivants de notre Règlement. Elle s'inspire d'ailleurs de la procédure effectivement en vigueur, depuis mars 1998, à l'Assemblée nationale en application de l'article 107 de son Règlement.

Une suggestion semblable avait été émise par le groupe de réflexion présidé par Daniel HOEFFEL, qui faisait valoir que : « Une telle procédure permettrait, du moins peut-on l'espérer, de résorber le retard de la France dans la ratification ou l'approbation des conventions internationales car ce sont le plus souvent ces textes qui sont les victimes toutes désignées de l'encombrement de l'ordre du jour et des arbitrages de dernière minute du ministère des Relations avec le Parlement. »

• Les articles 2 et 3 prévoient d'améliorer la procédure d'adoption des résolutions européennes.

En dépit des progrès autorisés par la réforme de mai 1999, la procédure actuelle de dépôt et d'adoption des résolutions européennes ne permet pas toujours au Sénat de faire connaître en temps utile au Gouvernement sa position sur les textes qui lui sont soumis en vertu de l'article 88-4 de la Constitution. Deux difficultés ont été observées en pratique, la première, au stade de l'instruction des propositions de résolution, la seconde, au stade de leur transformation effective en résolution du Sénat.

a) L'instruction des propositions de résolution

Conformément au Règlement, l'instruction des propositions de résolutions européennes, qu'elles émanent, à titre personnel, de sénateurs ou qu'elles aient été déposées par la délégation pour l'Union européenne, relève de la commission permanente compétente sur le fond. Or, l'expérience a montré que les commissions permanentes, accaparées par le travail législatif, n'étaient pas toujours en mesure de rapporter sur ces propositions de résolution dans les délais utiles pour influer efficacement sur l'attitude du Gouvernement au sein du Conseil. Le problème se pose avec plus d'acuité en période budgétaire et en fin de session ou bien encore lorsque l'intervention du Sénat est requise dans des délais très courts pour tenir compte des contraintes du calendrier communautaire.

C'est pourquoi l'article 2 propose que, lorsque le Président de la commission permanente l'estime nécessaire, il confie à la délégation le soin d'instruire elle-même la proposition de résolution dans les conditions et procédures qui s'appliquent à l'intervention des commissions permanentes en cette matière.

b) La réduction du délai de transformation en résolution du Sénat

En l'état actuel de notre règlement, une proposition de résolution une fois adoptée ne devient automatiquement la résolution du Sénat qu'à l'expiration d'un délai de dix jours francs. La durée de ce délai, qui s'ajoute à la période préalablement nécessaire à l'instruction de la proposition et de ses amendements reporte d'autant le moment où l'opinion du Sénat est officiellement formée et transmissible au Gouvernement. C'est pourquoi nous proposons, par l'article 3, que ce délai soit ramené à un jour franc à compter de la date de mise en distribution du rapport adoptant la proposition de résolution.

Ce faisant, on accélérera notablement l'issue de la procédure, sans pour autant supprimer la possibilité actuelle de débattre de la proposition de résolution en séance publique. Une telle requête pour l'inscription à l'ordre du jour pourrait être émise, comme c'est aujourd'hui le cas, par le Président du Sénat, le Président d'un groupe politique, le Président de la délégation pour l'Union européenne ou le Gouvernement, mais aussi par le Président de chacune des commissions permanentes, qu'elle ait été saisie ou non du texte, au fond ou pour avis.

*

Là encore, le groupe de réflexion présidé par Daniel HOEFFEL préconisait l'adoption de ces deux modifications, soulignant que : « Ces dispositions, sans déposséder d'aucune manière les commissions compétentes, seraient de nature à faciliter l'adoption des propositions de résolution du Sénat sur les actes communautaires, et partant à enrichir la position de négociation de la France par une meilleure prise en compte des avis exprimés par le Sénat. »

Pour tous ces motifs, il vous est demandé d'adopter la proposition de résolution suivante.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article premier

Après l'article 47 quinquies du Règlement du Sénat, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Article 47 quinquies bis

« Lorsqu'il y a lieu à vote sans débat sur un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, le Président, par dérogation à l'article 47 quinquies , met directement aux voix l'ensemble du texte sauf décision contraire de la Conférence des Présidents ».

Article 2

L'article 73 bis du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

I - Après l'alinéa 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Président de la commission compétente peut demander à la délégation pour l'Union européenne d'assurer elle-même l'examen de la proposition de résolution et des amendements dans les conditions prévues au sixième alinéa ».

II - L'alinéa 7 est remplacé par le texte suivant :

« Le rapport de la commission ou, le cas échéant, de la délégation pour l'Union européenne, est imprimé et distribué ».

III - Les alinéas 8 à 11 sont supprimés.

Article 3

Après l'article 73 bis du Règlement du Sénat, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Article 73 ter

1. « La proposition de résolution de la commission ou, le cas échéant, de la délégation pour l'Union européenne, devient la résolution du Sénat au terme d'un délai d'un jour franc suivant la date de la distribution du rapport. Toutefois, cette procédure s'interrompt si, avant l'expiration de ce délai, le Président du Sénat, le Président d'un groupe, d'une commission permanente, de la délégation pour l'Union européenne ou le Gouvernement demande qu'elle soit examinée par le Sénat. »

2. « Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, la délégation pour l'Union européenne peut exercer les compétences attribuées aux commissions pour avis. »

3. « Si, dans les quinze jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la commission, ou, le cas échéant, de la délégation pour l'Union européenne, devient la résolution du Sénat. »

4. « Les résolutions du Sénat adoptées dans le cadre du présent article sont transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page