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N° 155

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 décembre 2010

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à adapter le chapitre XI bis du Règlement du Sénat aux stipulations du traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Gérard LARCHER, Président du Sénat, Jean-Jacques HYEST, Président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, Jean ARTHUIS, Président de la commission des finances, Mme Muguette DINI, Présidente de la commission des affaires sociales, MM. Jean-Paul EMORINE, Président de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jacques LEGENDRE, Président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, Josselin de ROHAN, Président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et Jean BIZET, Président de la commission des affaires européennes,

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le groupe de travail sur la réforme du Règlement a adopté le 1 er décembre dernier, après plusieurs séances de travail, les aménagements à apporter à notre Règlement pour permettre au Sénat d'exercer les nouveaux pouvoirs conférés aux parlements nationaux par les stipulations du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. La mise en oeuvre de ces stipulations est prévue aux articles 88-6 et 88-7 de la Constitution.

Ces nouveaux pouvoirs comprennent trois aspects.

Tout d'abord, le Sénat peut adresser à la Commission européenne, au Parlement européen et au Conseil de l'Union des « avis motivés » sur le non-respect du principe de subsidiarité par un projet d'acte législatif européen. Le délai pour agir est de huit semaines à compter de la date de transmission du projet d'acte dans les langues officielles de l'Union.

Ensuite, le Sénat peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, pour violation du principe de subsidiarité. Le Sénat décide de former un recours en adoptant une résolution à cette fin ; toutefois, le recours est de droit à la demande de soixante sénateurs.

Enfin, le Sénat participe à l'exercice du droit d'opposition attribué à tout le parlement national dans deux cas :

- la mise en oeuvre des « clauses passerelles » qui permettent le passage de l'unanimité à la majorité qualifiée pour une décision du Conseil, ou le passage d'une procédure autre que la codécision entre le Parlement européen et le Conseil à la procédure de codécision. Dès lors que le Conseil européen a manifesté l'intention de recourir à une « clause passerelle », cette initiative est transmise aux parlements nationaux. Cette transmission ouvre un délai de six mois durant lequel tout parlement national peut s'opposer à la mise en oeuvre de la « clause passerelle ». Si, à l'expiration de ce délai, aucun parlement national n'a notifié son opposition, le Conseil européen peut statuer ;

- la détermination par le Conseil de la liste des aspects du droit de la famille pouvant faire l'objet d'une législation européenne selon la procédure de codécision. Le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission. Cette proposition est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national dans un délai de six mois suivant cette transmission, la décision n'est pas adoptée.

L'article 88-7 de la Constitution précise que, dans les deux cas, l'opposition du Parlement français requiert l'adoption d'une motion en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat.

* *

*

Le groupe de travail sur la réforme du Règlement a approuvé, après un large échange de vues, le texte proposé conjointement par MM. Bernard FRIMAT, vice-président du Sénat et Jean-Jacques HYEST, président de la commission des lois, pour les modalités d'exercice de ces nouveaux pouvoirs.

Ce texte tend à compléter le chapitre XI bis du Règlement, relatif aux affaires européennes, par trois articles nouveaux.

? Le projet d'article 73 octies précise les conditions d'adoption des « avis motivés » et des décisions de former un recours devant la Cour de justice au regard du principe de subsidiarité.

Dans les deux cas, la décision du Sénat prend la forme d'une résolution, dont la procédure d'adoption est la même :

- tout sénateur peut déposer une proposition de résolution ;

- un premier examen a lieu au sein de la commission des affaires européennes ; si elle adopte une proposition de résolution, celle-ci est transmise à la commission compétente au fond, qui peut la rejeter, l'adopter explicitement (avec ou sans modification), ou l'adopter tacitement (en laissant s'expirer le délai de huit semaines sans intervenir) ;

- il n'est pas fixé de règles de délai pour les étapes de la procédure à l'intérieur d'un délai global de huit semaines, l'objectif étant que la commission compétente au fond dispose du meilleur délai possible pour se prononcer ;

- à tout moment, un président de groupe peut demander un examen en séance publique ; si dans les sept jours, la Conférence des présidents ne s'est pas prononcée ou a rejeté la demande, la procédure reprend son cours.

? Le projet d'article 73 nonies traduit dans le règlement la faculté donnée par la Constitution à soixante sénateurs de provoquer un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Il précise que si une proposition de résolution ayant le même objet est en cours d'examen, cet examen est alors interrompu.

? Enfin, le projet d'article 73 decies précise la procédure par laquelle le Sénat peut adopter une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption des actes de l'Union dans les deux cas mentionnés plus haut (« clauses passerelles », droit de la famille). Comme le sujet s'apparente à une révision des traités, la commission compétente est la commission des affaires étrangères et de la défense. Pour la même raison, il est prévu que la décision soit prise en séance publique, ce qui ne posera pas de problème pratique, puisque le délai dont dispose le Sénat pour se prononcer est de six mois.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

Après l'article 73 septies du Règlement, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 73 octies . - 1. Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l'article 88-6 de la Constitution, sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.

« 2. Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution. La proposition de résolution est envoyée à la commission des affaires européennes. Celle-ci peut adopter une proposition de résolution de sa propre initiative.

« 3. Une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes est transmise à la commission compétente au fond qui statue en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition. Si la commission compétente au fond n'a pas statué, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission compétente au fond.

« 4. Le texte adopté dans les conditions prévues à l'alinéa 3 constitue une résolution du Sénat.

« 5. À tout moment de la procédure, le président d'un groupe peut procéder à la demande d'examen en séance publique selon la procédure prévue à l'alinéa 5 de l'article 73 quinquies .

« 6. Le Président du Sénat transmet au Président du Parlement européen, au Président du Conseil de l'Union européenne et au Président de la Commission européenne les résolutions du Sénat portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. Il en informe le Gouvernement.

« 7. Le Président du Sénat transmet au Gouvernement aux fins de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne les résolutions du Sénat visant à former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité.

« 8. À l'expiration d'un délai de huit semaines à compter respectivement de la transmission du projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union ou de la publication de l'acte législatif, la procédure d'examen d'une proposition de résolution est interrompue. »

« Art. 73 nonies . - 1. Le Président du Sénat transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, tout recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité formé, dans un délai de huit semaines suivant la publication de cet acte législatif, par au moins soixante sénateurs.

« 2. Ce recours interrompt, le cas échéant, l'examen des propositions de résolution visées à l'article 73 octies portant sur le même acte législatif. »

« Art. 73 decies . - 1. Tout sénateur peut présenter une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas visés à l'article 88-7 de la Constitution.

« 2. Une motion s'opposant à une initiative visée à l'avant-dernier alinéa du 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne ou à une proposition de décision visée au deuxième alinéa du 3 de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être présentée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose et viser cette initiative ou cette proposition de décision. Elle ne peut faire l'objet d'aucun amendement.

« 3. La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui rend son rapport dans un délai d'un mois. Le rapport conclut à l'adoption ou au rejet de la motion.

« 4. La motion est discutée dès la première séance suivant la publication du rapport, sous réserve des priorités définies à l'article 48 de la Constitution. En cas de rejet, aucune autre motion portant sur une même initiative ou proposition de décision n'est recevable.

« 5. La motion adoptée est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale.

« 6. Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, la motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Elle est discutée avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose.

« 7. En cas d'adoption par le Sénat d'une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en informe le Président de l'Assemblée nationale. Il notifie au Président du Conseil européen le texte d'une motion s'opposant à une initiative et au Président du Conseil de l'Union européenne le texte d'une motion s'opposant à une proposition de décision. Il en informe le Gouvernement.

« 8. En cas de rejet d'une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en informe le Président de l'Assemblée nationale. Aucune motion tendant à s'opposer à la même initiative ou proposition de décision n'est plus recevable.

« 9. Toute motion présentée en application du présent article et qui n'a pas été adoptée dans un délai de six mois suivant la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision devient caduque. »

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