|
|
|
|
|
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
|
|
|
Vu le chapitre XVI du Règlement du Sénat,
|
|
|
Vu l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social,
|
|
|
Vu les plans d’actions de la direction centrale du service de santé des armées intitulés « Troubles psychiques post-traumatiques dans les armées » du 10 mars 2011 et du 20 décembre 2013,
|
|
|
Vu le plan d’action de la direction centrale du service de santé des armées intitulé « Prise en charge et suivi du blessé psychique dans les forces armées » du 18 décembre 2015,
|
|
|
Vu le dix-neuvième rapport annuel 2025 du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire, intitulé « Revue annuelle de la condition militaire »,
|
|
|
Considérant que, selon le Haut Comité d’évaluation de la condition militaire, plusieurs dizaines de nouveaux cas de troubles psychiques en relation avec un événement traumatisant sont déclarés chaque année au sein des armées ;
|
|
|
Considérant que, depuis la mise en œuvre, en 2011, d’un premier plan d’actions consacré aux troubles psychiques post-traumatiques, la réhabilitation psycho-sociale des militaires blessés psychiques fait l’objet d’une attention croissante de la part du ministère des armées et des anciens combattants ;
|
|
|
Considérant que le programme ARION, lancé en 2019 par l’armée de terre, a démontré l’intérêt des chiens d’assistance et de la médiation canine dans la reconstruction psychologique et sociale des militaires en état de stress post-traumatique ;
|
|
|
Considérant que, dans le cadre d’un partenariat entre la cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre et une structure associative labellisée, les militaires peuvent obtenir un chien d’assistance répondant aux exigences de droit commun ;
|
|
|
Considérant qu’en application de l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, l’accès aux transports, aux lieux ouverts au public ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative n’est légalement garanti aux chiens accompagnant les militaires blessés qu’à la double condition que ces militaires soient détenteurs d’une carte « mobilité inclusion » et que leur chien soit reconnu chien d’assistance ;
|
|
|
Constatant que certains militaires ou anciens militaires souffrant de stress post-traumatique se heurtent à des difficultés pour accéder à des lieux ouverts au public ou pour circuler en transport en commun accompagnés de leurs chiens, notamment en raison des délais particulièrement longs d’instruction et de délivrance de leur carte « mobilité inclusion » ;
|
|
|
Exprime sa reconnaissance envers ceux qui, engagés pour servir la France, ont été blessés pour elle ;
|
|
|
Soutient les mesures mises en œuvre par le Gouvernement en faveur de la réhabilitation psycho-sociale des militaires en état de stress post-traumatique, notamment dans le cadre du plan Blessés 2023-2027 ;
|
|
|
Invite le Gouvernement à tenir compte des besoins spécifiques de ces militaires blessés psychiques et à lutter contre toutes les formes d’isolement social dont ils peuvent souffrir ;
|
|
|
Appelle à organiser l’activité de médiation canine qui démontre tout son intérêt et voit de nombreuses structures s’en emparer ;
|
|
|
Souligne la nécessité de faciliter les démarches administratives des militaires concernés, en garantissant particulièrement la délivrance rapide par les maisons départementales des personnes handicapées de leur carte « mobilité inclusion » ;
|
|
|
Appelle à rendre effectif, sur tout le territoire, l’accès de chaque militaire blessé psychique, accompagné d’un chien dûment sélectionné et entraîné à l’assister, aux lieux ouverts au public, aux transports ainsi qu’aux lieux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.
|