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Vu l’article 88-4 de la Constitution,
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Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier ses articles 114 et 290,
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Vu la proposition de règlement relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil – COM(2024) 23 final,
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Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1542 et le règlement (UE) 2024/1244 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative – COM(2025) 981 final,
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Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accélération des évaluations environnementales – COM(2025) 984 final,
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Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures d’accélération du développement des capacités industrielles et de la décarbonation dans des secteurs stratégiques et modifiant les règlements (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 et (UE) 2024/3110 – COM(2026) 100 final,
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Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 29 janvier 2025, intitulée « Une boussole pour la compétitivité de l’UE » – COM(2025) 30 final,
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Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 26 février 2025, intitulée « Le pacte pour une industrie propre : une feuille de route commune pour la compétitivité et la décarbonation » – COM(2025) 85 final,
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Vu le rapport d’information du Sénat n° 37 (2025-2026), « Contre un crash programmé : dix-huit mesures d’urgence pour l’industrie automobile française », de M. Alain Cadec, M. Rémi Cardon et Mme Annick Jacquemet au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 15 octobre 2025,
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Vu la résolution européenne du Sénat n° 74 (2025-2026) du 26 mars 2026 sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil suspendant l’application des règles relatives à la désignation d’un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne les batteries et les déchets de batteries ainsi que les emballages et les déchets d’emballages – COM(2025) 982 final ; la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil suspendant l’application des règles relatives à la désignation de mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs concernant les déchets, les déchets d’équipements électriques et électroniques et les déchets de plastiques à usage unique – COM(2025) 983 final; la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accélération des évaluations environnementales – COM(2025) 984 final ; la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/2/CE en ce qui concerne la simplification de certaines exigences pour l’établissement de l’infrastructure d’information géographique dans l’Union – COM(2025) 985 final ; la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 et (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative – COM(2025) 986 final,
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Considérant que le maintien et le développement d’une base industrielle dans l’Union européenne sont essentiels pour la résilience de son économie et son autonomie stratégique ;
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Considérant que certains secteurs de l’industrie manufacturière européenne, en particulier la filière automobile, font aujourd’hui face à une concurrence internationale dévastatrice, faussée par des subventions publiques massives et aggravée par un cadre réglementaire européen contraignant ;
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Considérant que les pouvoirs publics peuvent conforter la production industrielle européenne dans certains secteurs stratégiques par l’introduction de critères de contenu d’origine européenne dans la commande et les aides publiques, afin d’accroître la demande dudit contenu ; que ces règles ne constituent pas des mesures protectionnistes mais des dispositions de soutien à la base industrielle européenne ;
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Considérant que l’Union européenne a conclu avec près de 90 pays partenaires des accords de libre-échange et d’accès aux marchés publics, qui comprennent une clause d’ouverture réciproque de ces marchés ; que ces accords doivent être respectés par les deux parties ;
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Considérant que l’autodéclaration par les opérateurs de l’origine du contenu qu’ils mettent sur le marché européen nécessite d’être contrôlée, sous peine d’encourager des pratiques frauduleuses visant à contourner la préférence européenne introduite par la proposition de règlement ;
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Considérant que l’Union européenne a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 ; que la décarbonation des composants les plus employés par les secteurs industriels en aval, en particulier les secteurs très émetteurs, constitue dès lors une priorité ;
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Considérant que les pouvoirs publics peuvent faire émerger des marchés pilotes pour certains composants décarbonés, en introduisant des critères bas carbone dans la commande et les aides publiques à même d’accroître leur demande ; que ces marchés pilotes devraient profiter aux filières industrielles européennes, et non à leurs concurrents internationaux ;
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Considérant que la dérogation aux règles de contenu d’origine européenne et de contenu bas carbone en cas de surcoût disproportionné pour l’entité adjudicatrice constitue une mesure de protection essentielle pour l’administration ; que l’établissement de différentiels de coût de 25 % pour la commande publique et de 30 % pour les dispositifs de soutien public risque toutefois de suspendre ces exigences sitôt le règlement entré en vigueur, dans la mesure où ces chiffres correspondent au différentiel de compétitivité actuellement constaté dans certains secteurs industriels stratégiques ;
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Considérant la nécessité de protéger la base industrielle européenne des prises de participation prédatrices de certains opérateurs extra-européens, qui s’approprient la maîtrise technique des manufacturiers européens avant d’exporter la production de cette valeur ajoutée en dehors de l’Union ;
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Considérant le risque que les critères de préférence européenne et de contenu bas carbone prévus par la proposition de règlement soient contournés par des investissements directs étrangers qui viseraient à assurer une dernière transformation substantielle sur le sol européen d’un contenu produit en dehors de l’Espace économique européen, afin que ce contenu soit reconnu « d’origine UE » au sens du code européen des douanes ;
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Considérant l’existence d’un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers suivant des critères d’ordre public et de sécurité en vertu du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil ; que la révision de ce mécanisme a fait l’objet d’un accord politique le 11 décembre 2025 entre le Parlement européen et le Conseil, qui en renforce les principales dispositions ;
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Considérant que le mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers selon des critères de valeur ajoutée s’appliquera essentiellement aux investissements d’une valeur supérieure à 100 millions d’euros, lorsque l’investisseur est le ressortissant d’un pays tiers qui détient plus de 40 % de la capacité de production manufacturière mondiale ; que de telles caractéristiques conduiront à l’examen d’un nombre réduit d’investissements directs étrangers et apparaissent inadaptées aux investissements ayant cours dans certains des secteurs auxquels le mécanisme de filtrage s’appliquerait ;
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Considérant que la flexibilité dans le choix de quatre critères de valeur ajoutée sur six par l’investisseur direct étranger rend possible que des investissements soient autorisés quand bien même ils ne rempliraient aucun des critères les plus exigeants ;
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Considérant que des investissements directs étrangers pourraient présenter une valeur ajoutée irréductible aux critères établis par la proposition de règlement, notamment parce qu’ils apportent une technologie rare, une capacité industrielle critique ou une étape manquante de la chaîne de valeur ; qu’aucune dérogation au mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers n’est prévue pour apprécier la valeur ajoutée de tels investissements ;
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Considérant que l’extension du champ sectoriel auquel s’applique le mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers sera décidée par la Commission européenne au moyen d’actes délégués, sans association des États membres ; que, faute d’adaptation des seuils à partir desquels les investissements directs étrangers sont contrôlés et de modulation des critères de valeur ajoutée au regard du secteur nouvellement introduit, le mécanisme de filtrage pourrait se révéler inadéquat ;
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Considérant que la création de zones d’accélération industrielle faciliterait l’aménagement de sites manufacturiers, mais que les autorisations comprises dans le permis agrégé introduit pour ces zones ne sont pas détaillées dans la proposition de règlement ;
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Considérant que la modernisation de sites industriels existants participe de l’accélération industrielle au même titre que la construction de nouveaux sites de production ;
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Considérant que la création d’un point de contact unique au niveau national méconnaîtrait les compétences conjointes de l’État et des collectivités territoriales pour l’octroi de permis d’aménagement ; que la création d’un nouveau guichet unique, sans coordination avec ceux prévus par d’autres règlements européens, compliquerait les démarches des porteurs de projets et le traitement de leur demande par les services instructeurs au lieu de les simplifier ;
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Considérant que l’introduction de délais contraignants pour le traitement des demandes de permis par les services instructeurs accroît l’insécurité juridique des projets examinés, en conduisant à autoriser certains projets bien qu’ils présentent des insuffisances, et à en refuser d’autres, faute de pouvoir accompagner leurs porteurs dans l’amélioration de leur dossier au-delà du délai imparti ; que cette mesure va donc à rebours de l’objectif d’accélération industrielle recherchée ; que des dispositions analogues ont fait l’objet d’une résolution portant avis motivé du Sénat le 30 mars 2026 dans le cadre de son examen du paquet « omnibus environnement » ;
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Considérant que le Gouvernement français s’est porté volontaire au sein du Conseil de l’Union européenne pour proposer une harmonisation des délais d’octroi de permis prévus dans près d’une dizaine de textes européens ; que sa proposition devrait être déposée prochainement dans le cadre des négociations sur le paquet « omnibus environnement » ;
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Considérant que l’objectif d’une industrie manufacturière représentant au moins 20 % du produit intérieur brut de l’Union à l’horizon 2035 apparaît hors de portée, dès lors qu’elle ne représente en 2024 que 14,3 % du produit intérieur brut de l’Union et suit une tendance à la baisse depuis plusieurs décennies ; qu’une telle part de l’industrie manufacturière requerrait de surcroît un besoin de main d’œuvre que les États membres n’apparaissent pas en mesure d’allouer au secteur industriel ;
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Affirme la nécessité pour l’Union européenne de mettre en place un cadre de préférence européenne ambitieux, répondant à des critères stricts, afin de soutenir le développement d’une base industrielle européenne forte et, ainsi, de contribuer à renforcer l’autonomie stratégique et la résilience de l’Union ;
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Appelle à ne reconnaître comme équivalent au contenu d’origine UE le contenu issu d’un pays tiers lié à l’Union européenne par un accord de libre-échange ou d’accès aux marchés publics qu’à l’issue d’un examen ayant conclu au respect des clauses imposant l’ouverture réciproque de ses marchés publics ;
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Invite à détailler la démarche que les entreprises européennes devront suivre pour faire part à la Commission européenne de leurs difficultés à accéder aux marchés publics de pays avec lesquels l’Union européenne a un accord de libre-échange ou d’accès aux marchés publics ;
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Estime nécessaire de prévoir un mécanisme de contrôle de l’autodéclaration de l’origine des contenus mis en vente sur le marché européen par les opérateurs et d’établir à l’échelle européenne un régime dissuasif de sanctions en cas de fraude ;
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Déplore que les exigences d’acier bas carbone imposées à la commande et aux aides publiques ne soient pas associées à un critère d’origine européenne, au risque de bénéficier à des filières de production extra-européennes ;
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Souhaite en conséquence que les dispositions prévues pour la commande et les aides publiques imposent une part d’acier bas carbone d’origine UE, défini suivant le critère « fondu et coulé dans l’Espace économique européen » ;
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Appelle à la vigilance concernant les volumes d’acier et de ciment bas carbone exigés dans le cadre de la commande et des aides publiques, qui pourraient se révéler insuffisants pour créer un marché pilote ;
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S’inquiète du risque que le surcoût de l’acier bas carbone d’origine UE entraîne la suspension des règles prévues par la proposition de règlement dès son entrée en vigueur ;
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Invite à ajouter la chimie à la liste des secteurs stratégiques dont l’introduction dans le règlement devrait faire l’objet d’un réexamen prioritaire, trois ans après son entrée en vigueur ;
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Invite à évaluer l’opportunité d’intégrer le lithium à la liste des secteurs stratégiques dont l’introduction dans le règlement devrait faire l’objet d’un réexamen prioritaire, trois ans après son entrée en vigueur ;
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Souligne que la fonte ductile, composant stratégique pour les infrastructures, devrait bénéficier des mêmes exigences de contenu bas carbone et d’origine européenne que l’acier, au regard des problématiques de concurrence comparables que connaissent ces deux composants ;
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Alerte sur le risque que le surcoût des composants des véhicules automobiles d’origine UE ou équivalent entraîne la suspension des règles prévues par la proposition de règlement dès son entrée en vigueur ;
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Plaide en conséquence pour l’élévation des pourcentages de surcoût au-delà desquels il peut être dérogé aux critères d’origine européenne sur les véhicules automobiles ;
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Estime que le mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers suivant des critères de valeur ajoutée doit être coordonné avec le mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers relevant du règlement (UE) 2019/452, en cours de révision ;
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Plaide pour que le mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers au regard de leur valeur ajoutée soit appliqué sitôt désignée l’autorité d’investissement de chaque État membre, soit un mois après l’entrée en vigueur du règlement ;
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Suggère d’établir des seuils différenciés de déclenchement du mécanisme de contrôle de la valeur ajoutée des investissements directs étrangers en fonction des secteurs stratégiques émergents auxquels ce mécanisme s’applique ;
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Invite à rendre obligatoires les critères de valeur ajoutée que les législateurs européens jugeraient indispensables pour assurer la qualité des investissements directs étranger ;
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Souhaite que soient précisées les modalités d’évaluation du sixième critère de valeur ajoutée du mécanisme de contrôle des investissements directs étrangers et que soit examinée l’opportunité que ce critère établisse un pourcentage d’intrants européens différencié pour chaque secteur ;
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Insiste sur la nécessité de prévoir une procédure dérogatoire permettant de reconnaître la valeur ajoutée d’un investissement direct étranger qui ne correspondrait pas aux critères établis par la proposition de règlement ;
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Souligne le risque de contournement du mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers par leur fractionnement, faute de contrôle des investissements directs étrangers dont le montant serait inférieur aux seuils définis par la proposition de règlement, et appelle à prendre les dispositions nécessaires pour le prévenir ;
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Souhaite que la Commission européenne soit habilitée à étendre le champ d’application du mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers suivant des critères de valeur ajoutée par le biais d’actes d’exécution, et non d’actes délégués, afin de garantir une pleine association des États membres au processus de décision en la matière ;
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Recommande que puissent être reconnus comme zones d’industrialisation prioritaire les sites industriels existants, afin qu’ils bénéficient d’un permis de base agrégeant plusieurs autorisations requises ;
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Invite à préciser quelles autorisations sont agrégées dans le permis de base associé aux zones d’industrialisation prioritaire ;
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S’inquiète du principe d’approbation tacite prévu par la proposition de règlement relatif à l’accélération des évaluations environnementales pour les « projets stratégiques », ainsi que de la qualification comme tels des projets de décarbonation des industries à forte intensité énergétique et des projets situés dans les zones d’industrialisation prioritaire ;
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Invite à prévoir la possibilité de désigner des zones d’industrialisation prioritaire transfrontalières ;
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S’oppose à la création d’un point de contact unique au niveau national, qui méconnaîtrait la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales et porterait ainsi atteinte au principe de subsidiarité ;
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S’oppose également à l’introduction de délais pour le traitement des demandes d’octroi de permis, qui risque, en l’état de la proposition, de fragiliser la sécurité juridique des projets et de retarder leur réalisation, à rebours de l’objectif du règlement et du principe de proportionnalité ;
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Soutient la démarche initiée par le Gouvernement français tendant à harmoniser les délais de traitement des demandes d’octroi de permis, dans le cadre des négociations en cours sur le paquet « omnibus environnement » ;
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Plaide pour la conduite d’une étude d’impact approfondie évaluant les implications économiques et sociales de la hausse de la part de l’industrie manufacturière dans le produit intérieur brut européen, afin d’établir un objectif réaliste de croissance de cette part à l’horizon 2035 ;
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Souhaite que l’objectif définissant la part du produit intérieur brut de l’Union que l’industrie manufacturière devrait représenter à l’horizon 2035 soit révisé en conséquence ;
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Invite le Gouvernement à faire valoir cette position dans les négociations au Conseil.
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