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N° 382

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1979-1980

Rattachée pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1980.

Enregistrée à la Présidence du Sénat le 4 septembre 1980.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier les articles 18, 19 et 77 du Règlement du Sénat,

PRÉSENTÉE

Par MM. Henri CAILLAVET et Jean MERCIER,

Sénateurs.

(Renvoyée à la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Règlement des assemblées parlementaires . -- Propositions de loi - Questions d'actualité.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les reproches apportés à nos institutions dépassent rarement les objections faites à la Constitution. Quelquefois, critique-t-on le cumul des mandats, la loi électorale, le financement des campagnes électorales et l'argent sans odeur des partis politiques. Il était un temps aussi où l'on se passionnait pour le statut de l'opposition. La majorité ne dialogue pas, l'opposition ne propose plus. Depuis juin 1978, la vie politique et même parlementaire est tournée vers le soleil couchant, celui qui précède la longue nuit des présidentielles de l'année prochaine.

La Constitution n'est qu'un grand chêne qui masque la futaie : les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale et du Sénat, une fois revus et corrigés, de manière à redonner vie au Parlement, faciliteraient les réformes, les propositions et l'amélioration des relations entre les élus et les citoyens.

Ainsi cette proposition de loi tend à donner une existence réelle aux propositions de loi et à permettre aux sénateurs de disposer d'un droit d'interpellation identique à celui des députés.

Les auteurs des propositions de loi examinées par les commissions.

Actuellement une commission peut entendre, si elle le désire, l'auteur d'une proposition de loi non membre de la commission. Le phénomène est rare hélas.

Il serait souhaitable que le signataire principal d'une proposition de loi ou un des signataires avec l'accord de l'auteur puisse être entendu sommairement, sur sa demande, par la commission saisie sur le fond ou pour avis lorsque celle-ci est appelée à examiner ladite proposition. Il serait naturel par conséquent que cette demande soit adressée au Président de la commission, habilité à donner son accord ou à exprimer les raisons de son refus.

Les auteurs des propositions de loi au même rang que les Ministres ou les Conseillers économiques et sociaux entendus par les commissions.

Les Ministres « ont accès aux commissions » des deux assemblées et « doivent être entendus quand ils le demandent ». Dans les mêmes conditions un Conseiller économique et social désigné par le C. E. S. peut exposer devant une commission un avis sur le projet ou une proposition de loi dont le Conseil aurait été saisi.

Mais l'auteur d'une proposition de loi qui a été votée par la Chambre à laquelle il appartient ne peut être entendu par la Commission de l'Assemblée qui est saisie dans le cadre de la « navette ».

Il serait hautement souhaitable qu'un député ou un sénateur auteur d'un texte examiné en première lecture puisse aussi être entendu par la Commission de l'Assemblée saisie et à laquelle il n'appartient pas.

Ces deux réformes ont leur importance dans la mesure où l'auteur d'un texte reste un témoin privilégié, qu'il est entouré de conseils souvent précieux puisqu'il procède à des auditions et qu'il peut donc apporter à une commission ses éléments d'information.

La responsabilité des rapporteurs.

Combien de propositions de loi sont abandonnées faute d'examen en commission mais aussi combien de propositions de loi sont « stérilisées », la plupart émanant de l'opposition. Toute proposition de loi doit avoir un rapporteur, mais il se pratique souvent une « politique du frigidaire » qui consiste à désigner ou faire désigner un parlementaire qui ne rapportera pas. Cela n'est pas convenable dans la vie parlementaire et le fait constitue une véritable censure.

Bien souvent des propositions de loi ainsi mises en « hibernation » voient le jour de manière altérée sous forme de projet de loi ou de déclarations ministérielles ou présidentielles à tonalité électorale ; dans le dernier cas d'ailleurs les déclarations ne restent que des voeux pieux (« proportionnelle municipale », cumul des mandats, financements des partis...).

La présente proposition tend donc à obliger un rapporteur à remettre à la disposition de sa commission son rapport dans un délai de six mois. On peut par ailleurs admettre que, ses auditions n'étant pas terminées, il demande à se voir accorder un délai supplémentaire de six mois. Il est pensable aussi que le rapporteur demande à être dessaisi de sa mission. Dans ces deux cas, le Président du Sénat ferait connaître au rapporteur initial ou son remplaçant l'obligation de remettre le rapport à la commission dans un délai qui ne pourrait excéder six mois.

Une proposition de loi devrait, sans être pour autant rapportée devant la commission, faire l'objet obligatoirement d'un rapport déposé dans un délai d'un an au plus à compter de la publication.

Le droit aux sénateurs d'interpeller le Gouvernement par des questions d'actualité.

L'Assemblée Nationale avait introduit la procédure des questions d'actualité sans que le Conseil constitutionnel trouve dans ce droit d'interpellation une source d'illégalité ou d'inconstitutionnalité.

Pourquoi les sénateurs ne disposeraient-ils pas du même privilège ? Certes il ne faut pas que ces questions viennent le même jour que celui retenu par l'Assemblée Nationale, les Ministres ne pouvant se rendre dans les deux Assemblées en même temps.

On pourrait donc retenir la première heure de la séance du vendredi matin, séance qui traditionnellement est réservée en priorité aux questions orales sans débat. L'auteur de la question d'actualité disposerait de deux minutes (même disposition qu'à l'Assemblée Nationale) et le Premier Ministre ou le Ministre chargé de répondre en son absence disposerait de cinq minutes pour s'exprimer.

Pourquoi d'ailleurs ne pas envisager à court terme et à l'occasion de ces questions d'actualité une répartition du temps de parole de sorte qu'en une heure la majorité et l'opposition disposeraient chacune de quatre questions (soit huit minutes) ? Nous aurions ainsi déjà fait un pas dans l'élaboration de facto du statut de l'opposition.

Sous le bénéfice de ces observations, Mesdames, Messieurs, nous vous demandons d'adopter la présente proposition de résolution.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article premier

Après le paragraphe 2 de l'article 18 du Règlement il est inséré un nouveau paragraphe ainsi conçu :

« Les députés auteurs des propositions de loi votées en première lecture par l'Assemblée Nationale peuvent être entendus sur décision de la commission ou sur leur demande après accord du Président de la Commission ; ils se retirent au moment du vote. »

Article 2

Le paragraphe 3 de l'article 18 du Règlement est ainsi modifié :

« Les auteurs des propositions de loi, de résolution ou d'amendements, non membres de la commission, sont entendus sur décision de celle-ci ou sur leur demande après accord du Président de la Commission ; ils se retirent au moment du vote. »

Article 3

L'article 19 du Règlement est complété in fine par un paragraphe 3 ainsi conçu :

« 3. -- Les rapporteurs désignés pour l'examen de proposition de loi disposent de six mois pour remettre à la commission leur rapport ; à défaut de dépôt du rapport dans les six mois, le bureau de la commission peut décharger le rapporteur de l'examen du texte et désigner un autre rapporteur ou accorder un délai supplémentaire de six mois au rapporteur initial ; dans ces deux derniers cas, le Président du Sénat fait connaître au rapporteur l'obligation de remettre le rapport à la commission dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la décision du bureau de la commission. »

Article 4

Le paragraphe 1 de l'article 77 du Règlement est ainsi modifié :

« La séance du vendredi est réservée, par priorité, aux questions d'actualité durant la première heure et aux questions orales. Toutefois,... »

Article 5

Après l'article 77 du Règlement il est inséré un article 77 bis ainsi conçu :

« 1. -- Les questions d'actualité sont déposées à la Présidence du Sénat au plus tard deux heures avant l'heure fixée pour la conférence des Présidents. Elles sont libellées très sommairement.

« 2. -- Elles sont posées au Premier Ministre qui y répond ou peut y faire répondre par un membre du Gouvernement de son choix pendant cinq minutes au plus.

« 3. -- La conférence des Présidents décide de leur inscription, en fonction de leurs caractères d'actualité et d'intérêt général, à l'ordre du jour de la séance réservée par priorité aux questions orales.

« 4. -- La question est appelée par le Président. Après la réponse du Ministre, l'auteur de la question dispose de la parole pendant deux minutes au plus. S'il est absent, la question n'est pas appelée,

« 5. -- Il n'est pas tenu de rôle des questions d'actualité. Les questions non retenues par la conférence des Présidents sont inscrites, si leur auteur le demande, au rôle des questions orales sans débat. »

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