N°433

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 mai 1998.

PROPOSITION DE RESOLUTION

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT sur :

la proposition de règlement (CE) du Conseil portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l' orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 (n° E 1019).

PRÉSENTÉE

Par MM. Pierre LEFEBVRE, Ivan RENAR, Jean-Luc BÉCART, Mmes Marie-Claude BEAUDEAU, Danielle BIDARD-REYDET, Nicole BORVO, MM. Jean DERIAN, Michel DUFFOUR, Guy FISCHER, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Robert PAGES, Jack RALITE et Mme Odette TERRADE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Union européenne. -- Céréales - Importation.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Après avoir examiné la proposition de règlement (CE) du Conseil portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 (document COM [97] 737, transmis au Sénat sous la référence n° E 1019), les auteurs estiment nécessaire de s'opposer à ce qui est une entrave au principe de la préférence communautaire.

La principale conséquence de l'éventuelle adoption de cet acte communautaire serait d'ouvrir en grand le marché européen au groupe américain « Budweiser », géant de la brasserie, au détriment des établissements de la Communauté européenne.

Selon la Commission européenne, il s'agirait d'une concession « a minima » en vue d'éviter d'hypothétiques représailles des Etats-Unis devant l'OMC.

Il est proposé au Parlement français de refuser ce qui constitue en fait un pas important vers la libre concurrence sans aucun garde-fou dans le domaine du marché des céréales et du riz.

En conséquence, les auteurs ont déposé la proposition de résolution suivante qu'ils vous suggèrent d'adopter.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil portant ouverture d'un contingent tarifaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 (document COM [97] 737 final/n° E 1019),

Considérant que la Commission européenne propose de proroger et de porter à 50 000 tonnes un contingent tarifaire d'orge de brasserie de qualité à droit réduit de 50 % par rapport au droit plein ;

Considérant que la proposition de la Commission européenne ne correspond à aucun engagement connu de l'Union européenne, que ce soit au titre de l'accord de Marrakech du 15 avril 1994 concluant les négociations commerciales du cycle d'Uruguay du GATT, ou des accords de compensation (article XXIV-6 du GATT) conclus en décembre 1995 avec certains pays tiers à la suite de l'élargissement de l'Union européenne à l'Autriche, la Finlande et la Suède ;

Considérant que le marché communautaire de l'orge est actuellement fortement excédentaire et que la production communautaire d'orge de brasserie peut couvrir, en qualité et en quantité, les besoins de tous les malteurs et brasseurs ;

Considérant que ce contingent, ouvert en principe erga omnes, couvrirait en réalité les seuls besoins du brasseur des Etats-Unis d'Amérique produisant la bière Budweiser ;

Considérant que, malgré la faible quantité de la concession (50 000 tonnes) au regard de la production communautaire d'orge de brasserie (8 millions de tonnes), la proposition de la Commission européenne constituerait une atteinte inopportune à la préférence communautaire ;

Considérant que la proposition de la Commission européenne, qui s'inscrit dans le cadre d'une multiplication des concessions unilatérales céréalières octroyées par l'Union européenne sans réciprocité depuis l'accord de Marrakech, signifierait la pérennisation de fait d'une concession accordée à l'origine pour une année seulement ;

Considérant que la France doit user de son influence pour obtenir le refus par l'Union européenne de toute concession sur l'ensemble du dispositif actuel d'importation communautaire de céréales et de riz ;

Considérant qu'elle ferait supporter au budget communautaire un manque à gagner estimé à 1,2 millions d'écus et que son effet rétroactif aurait pour conséquence un remboursement de 1,2 millions d'écus aux importateurs au titre de l'année 1997 ;

Demande au Gouvernement de s'opposer à l'adoption de la présente proposition de règlement.

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