N° 18

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROJET DE LOI ORGANIQUE

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative
à l'
élection du Président de la République au suffrage universel .

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 2564, 2614 et T.A. 561.

Sénat : 16 et 47 (2000-2001).

Article 1er

Le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

1° Après les mots : « des conseils généraux », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'Assemblée de la Polynésie française, du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. » ;

3° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou territoire d'outre-mer » sont supprimés ;

4° Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 000000 du 000000000 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. »

Article 2

Les trois premiers alinéas du II de l'article 3 de la même loi sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L.O. 127, L. 199, L. 200, L. 202, L. 203, L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 000000 du 000000000 précitée, sous réserve des dispositions suivantes :

« Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. II est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour.

« Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

« Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.

« Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus au premier, au quatrième et au dernier alinéa de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral.

« Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil constitutionnel fixe, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat est tenu de verser au Trésor public.

« Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication des décisions du Conseil constitutionnel prévue au troisième alinéa du III du présent article. »

Article 3

Conforme

Article 3 bis

Supprimé

Article 4

Le V de l'article 3 de la même loi est ainsi modifié :

l ° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un million de francs » sont remplacés par les mots : « de 153000 euros » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « au quart dudit plafond » sont remplacés par les mots : « à la moitié dudit plafond » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas accordé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et cinquième alinéas du II ci-dessus ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite. »

Article 4 bis (nouveau)

A la fin du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, la somme : « 500000 F » est remplacée par la somme : « 75000 euros ».

Article 5

I. - Non modifié

II. - Les modifications apportées par les articles 2 et 4 respectivement au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée et par l'article 4 bis au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 octobre 2000.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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