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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2000

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : Première lecture : 2704, 2775, 2764 et T.A. 587.
Commission mixte paritaire : 2823.
Nouvelle lecture : 2822, 2823 et T.A. 604.

Sénat : -Première lecture : 130, 149 et T.A. 43 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 158 (2000-2001).
Nouvelle lecture : 170 et 171 (2000-2001).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er A

Supprimé

Article 1er

I à VI. - Non modifiés

VII et VIII. - Supprimés

Articles 2 et 3

Supprimés

Article 4

Le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la société nationale Elf Aquitaine » sont supprimés ;

2° Après les mots : « du produit de cession de titres », sont insérés les mots : « le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, ».

Articles 5 à 5 ter

Supprimés

Article 5 quater

I. - Après l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-7-2. - Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la part des dépenses prises en compte, pour l'application des dispositions du I de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, correspondant à des frais de gestion, au règlement de contentieux d'assurance personnelle et à la prise en charge de plus de quatre trimestres de dépenses d'aide médicale au cours de l'exercice 1997.

« Cette dotation est répartie entre les départements par la commission mentionnée à l'article L. 1614-3. »

II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée de 409 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de cette dotation pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions de francs.)

Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts


35 634


18 380


22 812


18 380

Montants nets du budget général

35 300

4 432

1 557

- 3 072

2 917

Comptes d'affectation spéciale

- 18

- 18

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


35 300


4 432


1 557


- 3 072


2 899

Budgets annexes

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

3

3

3

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

800

800

800

Totaux pour les budgets annexes

803

800

3

803

Solde des opérations définitives (A)

32 401

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

- 5 450

2 900

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

- 8 350

Solde général (A +B)

24 051

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

B. - Budgets annexes

C. - Comptes d'affectation spéciale

Article 12

Supprimé

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 13

Supprimé

III. - AUTRES DISPOSITIONS

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 17 AAA (nouveau)

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 sexies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexies. - I. - Il est institué un crédit d'impôt destiné à encourager l'activité professionnelle, réservé aux contribuables dans les conditions précisées au présent article.

« Les contribuables qui perçoivent à compter du 1er janvier 2000 un revenu d'activité au sens du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

« Le montant du revenu d'activité déclaré ouvrant droit à ce crédit d'impôt, calculé sur une base annuelle en fonction du nombre d'heures travaillées, ne peut excéder par foyer fiscal la somme de 121 162 F.

« Le montant du crédit d'impôt est, sous réserve du huitième alinéa, calculé en application de la formule suivante, où R représente le revenu d'activité déclaré :

« CI = (121.162 - R)/[12 x (R/67.312)3] x (nombre d'heures travaillées/1 600).

« Le nombre d'heures travaillées dans l'année pris en compte pour le calcul du présent crédit d'impôt ne peut être supérieur à 1 600 pour l'ensemble du foyer fiscal.

« Pour le foyer fiscal, dont un ou plusieurs membres ont des revenus mentionnés aux articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale, le nombre d'heures travaillées dans l'année est calculé en multipliant par 133,3 le nombre de mois pendant lesquels l'intéressé a exercé son activité.

« Dans le cas où le revenu d'activité déclaré calculé sur une base annuelle est inférieur à 67 312 F, le crédit d'impôt est égal à 8,3 % du revenu d'activité déclaré.

« Le crédit d'impôt est majoré de 20 % par enfant à charge.

« Le crédit d'impôt total est plafonné au dixième du plafond de revenu pris en compte pour son calcul.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle ont été perçus les revenus mentionnés ci-dessus après imputation des réductions mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« Les montants mentionnés au présent article sont révisés en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance.

« II. - Pour l'année 2000, le crédit d'impôt est égal au tiers du produit résultant de l'application des dispositions du I. Pour l'année 2001, le crédit d'impôt est égal aux deux tiers du produit résultant de l'application des dispositions du I. »

B. - Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat résultant de l'application des dispositions du A sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 AA

I. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ou une fondation ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 A

I. - L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

Non modifié ;

bis A la fin du premier alinéa, la somme : « 15 000 F » est remplacée par la somme : « 45 000 F » ;

Non modifié

II. - Non modifié

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification du plafond des sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Non modifié

Article 19 ter

I et II. - Non modifiés

III . - Le Gouvernement présentera au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport analysant l'impact des mesures prévues aux articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts sur le règlement des indivisions successorales en Corse.

Article 20

I. - Non modifié

II. - Supprimé

Article 22

I à III. - Non modifiés

IV. - 1. Après l'article 1762 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1762 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1762 nonies. - A compter du 1er janvier 2004, le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. »

2. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : « 1762 octies, », est insérée la référence : « 1762 nonies, ».

IV bis. - Le début de l'article 1740 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2004, la méconnaissance des obligations prévues à l'article 1649 quater B quater... (le reste sans changement). »

V. - Non modifié

VI. - Supprimé

Article 24

I. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.

« L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale peut inscrire à son budget est fixée à 1,3 fois l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, figurant au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année au titre de laquelle le budget est établi.

« Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.

« L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles. »

2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes et l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux sont abrogés.

II. - Non modifié

Article 25

Supprimé

Article 26

I, I bis et II. - Supprimés

III, IV, IV bis et V. - Non modifiés

Article 27 bis A

I. - Le V de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les locaux à usage de congrès et conférences ainsi que les parcs d'exposition. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 quater

I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies. - I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou au moyen du gaz naturel véhicules (GNV) ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.

« II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.

« Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.

« III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quinquies du code général des impôts aux dépenses engagées pour l'acquisition d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui fonctionne au moyen de gaz naturel véhicules est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 septies

I. - L'article 1465 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « activités tertiaires », la fin de l'article est supprimée ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, et qui ont soit un total de bilan annuel qui n'excède pas 177 millions de francs, soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »

II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée, à due concurrence, de la perte de recettes résultant pour les collectivités locales des dispositions du I.

III . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Articles 30 à 32

Supprimés

Article 32 bis

Dans la première phrase du premier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : « certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes » sont remplacés par les mots : « un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'un seul tenant et limitrophe ».

Article 32 ter

A la fin de la première phrase du III de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes » sont remplacés par les mots : « ou d'un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'un seul tenant et limitrophe ».

Article 33

I. - L'article L. 911-8 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette part vient majorer la dotation globale d'équipement des communes de l'année au cours de laquelle elle est versée. »

II. - Non modifié

Article 33 bis

Après l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 28 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 28 bis. - Les cahiers des charges afférents aux appels d'offres et aux autorisations d'exploitation du domaine public des ondes accordées aux opérateurs de téléphonie mobile doivent comporter une clause imposant, aux bénéficiaires des nouvelles fréquences de toutes natures, d'assurer un égal accès des citoyens aux services qui leur sont ainsi offerts. Les opérateurs doivent donc s'engager à assurer, selon un calendrier préalablement fixé par l'Etat et dans un délai qui ne peut être supérieur à dix ans, une desserte normale, convenable et de qualité de l'ensemble du territoire de la République afin que les services concernés puissent bénéficier à plus de 95 % de la population sans que la desserte d'un département ou d'un territoire ne puisse être inférieure à 85 % de sa population.

« Les cahiers des charges prévoient également les conditions dans lesquelles les autorisations sont révoquées sans indemnisation par l'Etat en cas de non-respect des obligations de desserte de la population.

« Les avenants aux cahiers des charges conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur des autorisations visées au présent article ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de prolonger les délais prévus au premier alinéa, sauf autorisation expresse et individuelle donnée par la loi. »

Article 33 ter

Suppression conforme

Article 33 quinquies

Conforme

Article 38

I. - Non modifié

II. - Les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer des actions engagées contre l'établissement français du sang, quelle que soit la date de leur fait générateur.

Les dispositions du précédent alinéa ne remettent pas en cause les actions engagées à la date de promulgation de la présente loi.

III . - Non modifié

Article 39 bis

I, II et III. - Non modifiés

IV. - Supprimé

Articles 40 et 41

Supprimés

Article 44

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 2000.

Le Président

Signé : Christian PONCELET.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 6 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2000

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision des
évaluations pour 2000
(En milliers de francs.)

A. - Recettes fiscales

1. IMPOT SUR LE REVENU

0001

Impôt sur le revenu

+ 7 620 000

2. AUTRES IMPOTS DIRECTS PERÇUS PAR VOIE D'ÉMISSION DE ROLES

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 460 000

3. IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

0003

Impôt sur les sociétés

+ 15 000 000

4. AUTRES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

+ 200 000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, prélèvement sur les bons anonymes

- 200 000

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

+ 2 500 000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

+ 1 500 000

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

+ 140 000

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

- 300 000

0013

Taxe d'apprentissage

- 30 000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

+ 360 000

0015

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

+ 120 000

0016

Contribution sur logements sociaux

- 50 000

0017

Contribution des institutions financières

- 815 000

0019

Recettes diverses

+ 75 000

Totaux pour le 4

+ 3 500 000

5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 3 383 000

6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

+ 23 323 000

7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS ET TAXES INDIRECTES

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

- 125 000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

- 280 000

0025

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

+ 20 000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

+ 1 600 000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

+ 300 000

0031

Autres conventions et actes civils

+ 185 000

0033

Taxe de publicité foncière

+ 150 000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

+ 700 000

0036

Taxe additionnelle au droit de bail

+ 30 000

0039

Recettes diverses et pénalités

- 45 000

0044

Taxe sur les véhicules des sociétés

+ 200 000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

- 285 000

0046

Contrats de transport

+ 50 000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

+ 800 000

0059

Recettes diverses et pénalités

- 50 000

0061

Droits d'importation

+ 500 000

0064

Autres taxes intérieures

+ 100 000

0081

Droits de consommation sur les tabacs

»

0096

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

+ 260 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

+ 100 000

0099

Autres taxes

+ 449 000

Totaux pour le 7

+ 4 659 000

B.- Recettes non fiscales

1. EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

+ 545 000

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

+ 219 000

0114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

+ 100 000

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

- 437000

0129

Versements des budgets annexes

+ 73 000

Totaux pour le 1

+ 500 000

2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

+ 100 000

0299

Produits et revenus divers

- 23 000

Totaux pour le 2

+ 77 000

3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

0301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

- 35 000

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

- 300 000

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

- 10 000

0311

Produits ordinaires des recettes des finances

- 1 000

0314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

- 500 000

0315

Prélèvements sur le pari mutuel

- 100 000

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

+ 87 000

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

+ 30 000

0328

Recettes diverses du cadastre

+ 15 000

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

- 96 000

0330

Recettes diverses des receveurs des douanes

- 15 000

0331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

- 249 000

0332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

- 10 000

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

+ 20 000

0399

Taxes et redevances diverses

- 78 000

Totaux pour le 3

- 1 242 000

4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL

0401

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

- 90 000

0403

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

- 2 000

0404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

- 99 320

0407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat

- 746 000

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

- 2 000

0409

Intérêts des prêts du Trésor

- 600 000

0411

Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances

+ 37 000

Totaux pour le 4

- 1 502 320

5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ETAT

0501

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

- 400 000

0502

Contributions aux charges de pensions de France Télécom

- 113 000

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

+ 164 000

0507

Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

+ 2 000

0508

Contributions aux charges de pensions de La Poste

+ 87 000

Totaux pour le 5

- 260 000

6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

0601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

- 39 000

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

+ 50 000

0699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

- 31 000

Totaux pour le 6

- 20 000

7. OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

0708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

- 50 000

0712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

- 3 000

Totaux pour le 7

- 53 000

8. DIVERS

0805

Recettes accidentelles à différents titres

- 673 000

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie

+ 2 766 000

0811

Récupération d'indus

+ 100 000

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

»

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

»

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

+ 48 000

0899

Recettes diverses

- 184 000

Totaux pour le 8

- 2 057 000

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

409 000

0002

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

+ 117 808

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

- 54 017

0004

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

+ 249 384

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

+ 279 746

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

- 667 837

0009

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

+ 5 011

0010

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

+ 435 650

Totaux pour le 1

+ 26 650

2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes

- 4 300 000

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. - Recettes fiscales

1

Impôt sur le revenu

+ 7 620 000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 460 000

3

Impôt sur les sociétés

+ 15 000 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

+ 3 500 000

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 3 383 000

6

Taxe sur la valeur ajoutée

+ 23 323 000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+ 4 659 000

Totaux pour la partie A

+ 50 259 000

B. - Recettes non fiscales

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

+ 500 000

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

+ 77 000

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

- 1 242 000

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

- 1 506 380

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

- 260 000

6

Recettes provenant de l'extérieur

- 20 000

7

Opérations entre administrations et services publics

- 53 000

8

Divers

+ 2 057 000

Totaux pour la partie B

- 443 320

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

- 435 650

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

+ 4 300 000

Totaux pour la partie C

+ 3 864 350

Total général

II. - BUDGET ANNEXES

+ 53 680 030

LÉGION D'HONNEUR

Première section - Exploitation

7400

Subventions

+ 3 400 000

Deuxième section - Opérations en capital

9800

Amortissements et provisions

+ 3 400 000

A déduire :

Amortissements et provisions

- 3 400 000

Total des recettes nettes

+ 3 400 000

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

Première section - Exploitation

7032

Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1°, du code rural)

- 400 000 000

7034

Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à L. 731-41 du code rural)

- 400 000 000

7052

Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires

- 683 000 000

7053

Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

- 113 000 000

7055

Subvention du budget général : solde

+ 2 211 000 000

7056

Versements à intervenir au titre de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale

+ 350 000 000

7057

Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale

+ 227 000 000

7059

Versements du Fonds de solidarité vieillesse

- 392 000 000

7062

Prélèvement sur le fonds de roulement

Total des recettes brutes en fonctionnement

+ 800 000 000

Total des recettes nettes de fonctionnement

+ 800 000 000

Total des recettes nettes

+ 800 000 000

II bis (nouveau). - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro
de la ligne

Désignation des comptes

Révision des évaluations pour 2000
(En francs.)

Opérations
à caractère
définitif

Opérations
à caractère
temporaire


Total

Compte d'affectation des produits de cessions de titres,
parts et droits de sociétés

01

Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, ainsi que le reversement sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia et le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet















»















»















»

02

Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation




»




»




»

03

Versements du budget général ou d'un budget annexe


»


»


»

04

Reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement





»





»





»

Totaux

»

»

»

Totaux pour les comptes d'affec-tation spéciale


»


»


»

III. - COMPTES DE PRÊTS

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Révision des
évaluations pour 2000
(En francs.)

Prêts du Fonds de développement économique et social

01

Recettes

0

Total pour les comptes de prêts

0

IV. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

ÉTAT B

(Article 7 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE
DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

ÉTAT C

(Article 8 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE
DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 2000.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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