Mayotte

N 101

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROJET DE LOI

adopté

le 13 juin 2001

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

relatif à Mayotte.

(Urgence déclarée.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 2932, 2967 et T.A. 648.

Sénat :
262 et 361 (2000-2001).

Articles 1er à 4

Conformes

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES A LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

Article 5

Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VII ainsi rédigé :

«LIVRE VII

«DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE

«TITRE Ier

«DISPOSITIONS GÉNÉRALES

«CHAPITRE UNIQUE

«Art. L. 1711-1 et L. 1711-2. - Non modifiés

«TITRE II

«LIBRE ADMINISTRATION

«CHAPITRE Ier

«Principe de libre administration

« Art. L. 1721-1. - Non modifié

«CHAPITRE II

«Coopération décentralisée

« Art. L. 1722-1. - Les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du 2° bis de l'article L. 1781-2.

«TITRE III

«ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS A L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

«CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1731-1. - Non modifié

«TITRE IV

«BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS

«CHAPITRE Ier

«Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements

« Art. L. 1741-1. - Non modifié

«CHAPITRE II

«Règles particulières en cas de transfert de compétences

« Art. L. 1742-1 et L. 1742-2. - Non modifiés

«TITRE V

«SERVICES PUBLICS LOCAUX

«CHAPITRE Ier

«Principes généraux

« Art. L. 1751-1. - Non modifié

«CHAPITRE II

«Dispositions propres à certains services publics locaux

« Art. L. 1752-1. - Non modifié

«TITRE VI

«DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

«CHAPITRE Ier

«Aides aux entreprises

« Art. L. 1761-1. - La collectivité départementale et ses groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.

« Art. L. 1761-2 à L. 1761-4. - Non modifiés

«CHAPITRE II

«Sociétés d'économie mixte locales

« Art. L. 1762-1 et L. 1762-2. - Non modifiés

«TITRE VII

«DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

«CHAPITRE Ier

«Principes généraux

« Art. L. 1771-1. - Non modifié

«CHAPITRE II

«Adoption et exécution des budgets

« Art. L. 1772-1. - Non modifié

«CHAPITRE III

«Compensation des transferts de compétences

« Art. L. 1773-1 à L. 1773-9. - Non modifiés

«CHAPITRE IV

«Dispositions relatives aux comptables
des collectivités territoriales

« Art. L. 1774-1 et L. 1774-2. - Non modifiés

«TITRE VIII

«DISPOSITIONS DIVERSES

«CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1781-1. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :

«1° L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 1311-5;

«2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-16 et L. 1612-17;

«3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.

« Art. L. 1781-2. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

«1° L'article L. 1711-2;

«2° L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1111-7;

«2° bis (nouveau) L'article L. 1722-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1112-1;

«3° L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1411-9 et L. 1411-18;

«4° L'article L. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1524-2;

«5° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-12, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19.»

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général

Article 6 A (nouveau)

La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux articles 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux applicable à Mayotte.

Articles 6 à 9

Conformes

CHAPITRE III

Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007

Articles 10 et 11

Conformes

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007

Articles 12 et 12 bis

Conformes

Article 12 ter (nouveau)

L'arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

Articles 13 à 16

Conformes

Article 16 bis (nouveau)

La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 28.

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux juridictions financières

Articles 17 et 18

Conformes

TITRE II

DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

Article 19

Après l'article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre V ainsi rédigé :

«LIVRE V

«DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE

«TITRE Ier

«DISPOSITIONS GÉNÉRALES

«CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3511-1 et L. 3511-2. - Non modifiés

«TITRE II

«TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

«CHAPITRE UNIQUE

«Chef-lieu et subdivisions de la collectivité départementale

« Art. L. 3521-1. - Non modifié

«TITRE III

«ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

«CHAPITRE Ier

«Le conseil général

« Art. L. 3531-1 à L. 3531-3. - Non modifiés

«CHAPITRE II

«Le président, la commission permanente
et le bureau du conseil général

« Art. L. 3532-1. - Non modifié

«CHAPITRE III

«Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

« Art. L. 3533-1 à L. 3533-8. - Non modifiés

«CHAPITRE IV

«Conditions d'exercice des mandats

« Art. L. 3534-1 à L. 3534-7. - Non modifiés

«TITRE IV

«RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

«CHAPITRE Ier

«Publicité et entrée en vigueur

« Art. L. 3541-1. - Non modifié

«CHAPITRE II

«Contrôle de légalité

« Art. L. 3542-1. - Non modifié

«CHAPITRE III

«Exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité départementale

« Art. L. 3543-1. - Non modifié

«CHAPITRE IV

«Relations entre la collectivité départementale et l'Etat

« Art. L. 3544-1. - Non modifié

«TITRE V

«ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

«CHAPITRE Ier

«Compétences du conseil général

«Section 1

«Compétences générales

« Art. L. 3551-1 à L. 3551-11. - Non modifiés

«Section 2

«Autres compétences

«Sous-section 1

«Consultation et proposition

« Art. L. 3551-12 à L. 3551-14. - Non modifiés

«Sous-section 2

«Coopération régionale

« Art. L. 3551-15 à L. 3551-21-1. - Non modifiés

« Art.L. 3551-21-2 (nouveau). - Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant les Communautés européennes.

«Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

«Sous-section 3

«Culture et éducation

« Art. L. 3551-22 et L. 3551-23. - Non modifiés

«Sous-section 4

«Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes

« Art. L. 3551-24 à L. 3551-28. - Non modifiés

«Sous-section 5

«Aménagement du territoire, développement
et protection de l'environnement

« Art. L. 3551-29 à L. 3551-34. - Non modifiés

«CHAPITRE II

«Compétences du président du conseil général

« Art. L. 3552-1 à L. 3552-7. - Non modifiés

«CHAPITRE III

«Interventions et aides de la collectivité départementale

« Art. L. 3553-1 à L. 3553-6. - Non modifiés

«CHAPITRE IV

«Gestion des services publics

« Art. L. 3554-1 et L. 3554-2. - Non modifiés

«TITRE VI

«FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

«CHAPITRE Ier

«Budgets et comptes

« Art. L. 3561-1 à L. 3561-5. - Non modifiés

«CHAPITRE II

«Dépenses


« Art. L. 3562-1 à L. 3562-3. - Non modifiés

«CHAPITRE III

«Recettes

« Art. L. 3563-1 à L. 3563-10. - Non modifiés

«CHAPITRE IV

«Comptabilité

« Art. L. 3564-1 et L. 3564-2. - Non modifiés

«TITRE VII

«DISPOSITIONS DIVERSES

«CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3571-1 à L. 3571-3. - Non modifiés »

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général

Articles 20 à 22

Conformes

Article 23

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

1° Les actes réglementaires pris par le représentant de l'Etat à Mayotte;

2° Les délibérations du conseil général ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée.

Articles 24 à 27

Conformes

CHAPITRE III

Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007

Article 28

Conforme

TITRE III

DE LA COOPÉRATION LOCALE

Article 29

Conforme

TITRE IV

DES COMMUNES

CHAPITRE Ier

Des compétences

Articles 30 à 33

Conformes

CHAPITRE II

Des ressources financières

Articles 34 à 36 bis et 37

Conformes

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE Ier

Du développement économique

Articles 38 à 41 bis

Conformes

CHAPITRE II

De la maîtrise de l'aménagement foncier

Articles 42 à 44

Conformes

CHAPITRE III

De la protection de l'environnement

Article 45

Conforme

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE A MAYOTTE

Articles 46 A, 46 et 46 bis

Conformes

Article 46 ter (nouveau)

Après l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Après l'article 20-1, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :

«« Art. 20-2. - Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

««A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non; tout intéressé pourra saisir le tribunal de première instance à l'effet de statuer sur la question.»»

Article 46 quater (nouveau)

Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition d'une commune aux fins d'exercer les fonctions d'officiers de l'état civil, d'encadrer et d'assurer la formation des agents communaux affectés au service de l'état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la commune détermine les modalités de cette mise à disposition.

Articles 47 à 52 bis et 53

Conformes

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Articles 54, 54 bis , 55 à 59 ter et 60 à 64

Conformes

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juin 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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