ARTICLE 7 BIS I (NOUVEAU)
I. - A compter du 1
er
janvier 2002, le
taux de
l'intérêt de retard est égal au taux de
l'intérêt légal majoré de 0,25 % par mois.
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée
à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
ARTICLE 7 BIS
Conforme
ARTICLE 8
I. - Après la première phrase du
premier
alinéa du I de l'article 44
octies
du code général
des impôts, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à
hauteur de 25 %, 50 % ou 75 % de leur montant selon qu'ils sont
réalisés respectivement au cours de la première, de la
deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant
cette période d'exonération. »
II et III. -
Non modifiés
IV. - A. - L'article 1466 A du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du I
ter
, les mots :
« à compter du 1
er
janvier 1997 »
sont remplacés par les mots : « entre le
1
er
janvier 1997 et le 31 décembre
2004 » ;
2° Après le quatrième alinéa du I
ter
, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa,
et sauf délibération contraire des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A
bis
, la base nette
imposable des établissements existant au 1
er
janvier 1997 et
de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au
premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001,
fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période
d'exonération prévue au quatrième alinéa et au
titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de
cet abattement est égal, la première année, à
75 % de la base exonérée de la dernière année
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il
est ramené à 50 % la deuxième année et
à 25 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne
peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année
considérée de plus de 75 % de son montant la première
année, 50 % la deuxième année et 25 % la
troisième.
« A compter du 1
er
janvier 2002, en cas de changement
d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est
maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions
prévues pour le prédécesseur. » ;
3° Au deuxième alinéa du I
quater
, les mots :
« Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de
création de l'établissement, » sont remplacés
par les mots : « Pour les établissements existant au
1
er
janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création,
d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31
décembre 2001, cette exonération ».
B. - Pour l'année 2002, les délibérations
mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31
janvier 2002.
C. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2002,
les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième
alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions
prévues aux cinquième, sixième et septième
alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
V
(nouveau)
. - 1° La perte de recettes
résultant pour les collectivités territoriales du dispositif
d'extinction progressive de l'abattement de taxe professionnelle prévu
au cinquième alinéa du I
ter
de l'article 1466 A du code
général des impôts est compensée à due
concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
2° La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'alinéa
précédent et du dispositif d'extinction progressive de
l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés, pour les entreprises bénéficiant du
dispositif prévu au premier alinéa du I de l'article 44
octies
du même code, est compensée à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A dudit code.
VI
(nouveau)
. - Les cinquième, sixième et
septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour
la ville sont ainsi rédigés :
« Les compensations prévues aux alinéas
précédents sont égales, jusqu'au 1
er
janvier
2002, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant,
chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de
collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe
professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le
groupement. A partir du 1
er
janvier 2002, le taux de la taxe
professionnelle pris comme référence est celui appliqué en
2001.
« Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement
sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est
majoré, jusqu'au 1
er
janvier 2002, du taux appliqué au
profit du groupement en 1996. A partir du 1
er
janvier 2002, le taux
pris comme référence est celui appliqué en 2001.
« Pour les groupements qui perçoivent pour la première
fois entre 1997 et 2001 la taxe professionnelle au lieu et place des communes
en application des dispositions de l'article 1609
nonies
C ou du II
de l'article 1609
quinquies
C du code général des
impôts, cette compensation est égale, jusqu'en 2001, au
produit du montant des bases exonérées par le taux moyen
pondéré des communes membres du groupement constaté pour
1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées
à l'alinéa précédent. A compter de
l'année 2002, le taux pris comme référence est celui
appliqué par le groupement en 2001. Pour les groupements qui
perçoivent pour la première fois à compter de 2002 la taxe
professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions
de l'article 1609
nonies
C ou du II de l'article 1609
quinquies
C du même code, cette compensation est
calculée séparément pour chaque zone visée au I
ter
et I
quater
de l'article 1466 A dudit code. La compensation
est égale au produit du montant des bases exonérées par le
taux de taxe professionnelle de l'année 2001 de la commune d'accueil de
la zone, éventuellement majoré dans les conditions fixées
à l'alinéa précédent. »
VII
(nouveau).
- La perte de recettes résultant pour
l'Etat de la modification du mode de calcul de la compensation des
exonérations de taxe professionnelle en vigueur dans les zones franches
urbaines et zones de redynamisation urbaine est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
VIII
(nouveau).
- L'article 45 de la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 précitée est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport présente, notamment, des estimations de
l'évolution du nombre d'emplois et du taux de chômage
suscitée par les dispositifs de zones de redynamisation urbaine et de
zones franches urbaines, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur des zones concernées, et tant pour les
résidents que pour les non-résidents de ces zones. »
IX
(nouveau).
- Le premier alinéa de l'article 223
nonies
du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Les sociétés exonérées d'impôt
sur les sociétés en application des articles 44
sexies
et
44
septies
sont exonérées de l'imposition forfaitaire
annuelle prévue à l'article 223
septies
au titre de
la même période et dans les mêmes proportions que celles
figurant aux articles 44
sexies
et 44
septies
. »