ARTICLE 9 QUATER (NOUVEAU)
I. - A. - Après l'article 38
quater
du
code général des impôts, il est inséré un
article 38
quinquies
ainsi rédigé :
«
Art. 38
quinquies. - Par exception aux
dispositions de l'article 38, le bénéfice net des entreprises qui
exploitent des navires de commerce maritime est déterminé,
à compter du 1
er
janvier 2002, en fonction du tonnage
total des navires qu'elles exploitent au cours de l'exercice, selon le
barème suivant :
Pour
|
Jusqu'à
|
De
1.000
|
De 10
000
|
Plus
de
|
€ |
0,90 |
0,70 |
0,45 |
0,23 |
FRF |
5,90 |
4,59 |
2,95 |
1,51 |
1 :
unité de jauge
« Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui optent pour
ce régime dans les trois mois suivant l'ouverture de l'exercice au cours
duquel celui-ci s'applique. L'option est souscrite pour une durée
irrévocable de dix ans. Elle est renouvelée par tacite
reconduction, sauf dénonciation dans les trois mois suivant l'ouverture
de la période de dix ans suivante. »
B. - Le I de l'article 209 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'option prévue à l'article 38
quinquies
, les entreprises qui exploitent des navires de commerce
maritime peuvent reporter les déficits qu'elles ont
réalisés avant le premier exercice au cours duquel l'option
s'applique jusqu'à la sortie du régime. »
C. - Les conditions d'application des A et B sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les pertes de recettes éventuellement induites par le I
sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe
additionnelle au droit de consommation prévu aux articles 575 à
575 E du code général des impôts.