ARTICLE 9 QUATER (NOUVEAU)

I. - A. - Après l'article 38 quater du code général des impôts, il est inséré un article 38 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 38 quinquies. - Par exception aux dispositions de l'article 38, le bénéfice net des entreprises qui exploitent des navires de commerce maritime est déterminé, à compter du 1 er janvier 2002, en fonction du tonnage total des navires qu'elles exploitent au cours de l'exercice, selon le barème suivant :

Pour
100 UMS
1

Jusqu'à
1 000 UMS
1

De 1.000
à 10 000 UMS
1

De 10 000
à 25 000 UMS
1

Plus de
25 000 UMS
1

0,90

0,70

0,45

0,23

FRF

5,90

4,59

2,95

1,51

1 : unité de jauge

« Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui optent pour ce régime dans les trois mois suivant l'ouverture de l'exercice au cours duquel celui-ci s'applique. L'option est souscrite pour une durée irrévocable de dix ans. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois mois suivant l'ouverture de la période de dix ans suivante. »

B. - Le I de l'article 209 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l'option prévue à l'article 38 quinquies , les entreprises qui exploitent des navires de commerce maritime peuvent reporter les déficits qu'elles ont réalisés avant le premier exercice au cours duquel l'option s'applique jusqu'à la sortie du régime. »

C. - Les conditions d'application des A et B sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les pertes de recettes éventuellement induites par le I sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle au droit de consommation prévu aux articles 575 à 575 E du code général des impôts.