ARTICLE 9 QUINQUIES (NOUVEAU)
I. - L'article 154 du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, les
mots : « de 17 000 F » sont remplacés par les
mots : « d'une rémunération égale au plus
à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum
interprofessionnel de croissance ».
2° Dans le second alinéa du I, le nombre :
« trente-six » est remplacé par le nombre :
« soixante-douze ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de
l'application des I et II sont compensées à due concurrence par
la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux
articles 403, 575 et 575A du code général des impôts.
ARTICLE 9 SEXIES (NOUVEAU)
I. - Après l'article 199
quater
D du
code
général des impôts, il est inséré un article
199
quater
FA ainsi rédigé :
«
Art. 199
quater
FA
. - Les titulaires de
revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux imposés
d'après leur bénéfice réel peuvent
bénéficier d'une réduction de leur cotisation
d'impôt sur le revenu égale à 35 % de
l'excédent plafonné à 1 524 euros par an, des
dépenses des formations professionnelles exposées au cours de
l'année, par rapport aux dépenses de même nature
exposées au cours de l'année précédente.
« La formation visée à l'alinéa
précédent doit être dispensée par des organismes
agréés par l'Etat et avoir pour objet l'acquisition, le maintien
ou le perfectionnement de la qualification professionnelle de ces contribuables.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux
dépenses de formation, à l'exclusion des frais de voyage et de
déplacement, d'hébergement et de restauration, exposées au
cours des années 2002 à 2005, sur option du contribuable
irrévocable jusqu'au terme de cette période.
« L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au
titre de l'année de création ou de la première
année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses
visées au premier alinéa.
« Sont également prises en compte les dépenses
exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au
sens de l'article 1
er
de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982
relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans
l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale
à 35 % des dépenses exposées chaque année. Le
montant des dépenses retenues pour le calcul pour la réduction
d'impôt ne peut excéder 1 524 euros au cours de la période
2002 à 2005.
« Lorsque les dépenses de formation exposées au cours
d'une année sont inférieures à celles exposées au
cours de l'année qui précède, il est pratiqué une
imputation, égale à 35 % du montant de la différence,
sur la réduction d'impôt suivante.
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« Un décret fixe les conditions d'application du
présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant
aux contribuables et aux organismes agréés. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de
l'application du I sont compensées à due concurrence par la
création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles
403, 575 et 575A du code général des impôts.