ARTICLE 9 QUINQUIES (NOUVEAU)

I. - L'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de 17 000 F » sont remplacés par les mots : « d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

2° Dans le second alinéa du I, le nombre : « trente-six » est remplacé par le nombre : « soixante-douze ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575A du code général des impôts.

ARTICLE 9 SEXIES (NOUVEAU)

I. - Après l'article 199 quater D du code général des impôts, il est inséré un article 199 quater FA ainsi rédigé :

« Art. 199 quater FA . - Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux imposés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu égale à 35 % de l'excédent plafonné à 1 524 euros par an, des dépenses des formations professionnelles exposées au cours de l'année, par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente.

« La formation visée à l'alinéa précédent doit être dispensée par des organismes agréés par l'Etat et avoir pour objet l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la qualification professionnelle de ces contribuables.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation, à l'exclusion des frais de voyage et de déplacement, d'hébergement et de restauration, exposées au cours des années 2002 à 2005, sur option du contribuable irrévocable jusqu'au terme de cette période.

« L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de l'année de création ou de la première année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au premier alinéa.

« Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1 er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 % des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul pour la réduction d'impôt ne peut excéder 1 524 euros au cours de la période 2002 à 2005.

« Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année qui précède, il est pratiqué une imputation, égale à 35 % du montant de la différence, sur la réduction d'impôt suivante.

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575A du code général des impôts.