ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)

I. - Après le premier alinéa de l'article 885 P du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition par le preneur ou directement consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au premier alinéa qui exercent au sein de cette société leur activité professionnelle principale. »

II. - L'article 885 Q du même code est ainsi rédigé :

« Art 885 Q . - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs des ces personnes, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale ou que les personnes contrôlant la société titulaire du bail y exercent leur activité professionnelle principale. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 9 TER (NOUVEAU)

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.