ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)
I. - Après le premier alinéa de
l'article
885 P du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au premier alinéa
s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition
par le preneur ou directement consenti à une société
contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au
premier alinéa qui exercent au sein de cette société leur
activité professionnelle principale. »
II. - L'article 885 Q du même code est ainsi
rédigé :
«
Art 885 Q
. - Sous les conditions prévues au
4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et
de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi
complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du
8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970
relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées
comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient
représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des
droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long
terme consentis par le groupement répondent aux conditions
prévues à l'article 885 P, qu'ils aient été
consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs
ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs ou
à une société contrôlée par une ou plusieurs
des ces personnes, et que le bien loué soit utilisé par le
preneur dans l'exercice de sa profession principale ou que les personnes
contrôlant la société titulaire du bail y exercent leur
activité professionnelle principale. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions des I et II est compensée par la création à
due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE 9 TER (NOUVEAU)
I. - La dernière phrase du premier
alinéa de
l'article 885 V
bis
du code général des
impôts est supprimée.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I est compensée par la création à due
concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du même code.