ARTICLE 11 BIS
Conforme
ARTICLE 11 TER A (NOUVEAU)
I. - Le 3° bis de l'article 278 bis du code
général des impôts est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée s'applique à la part de la prestation d'exploitation
de chauffage représentative du combustible bois, quand le combustible
est l'un des trois mentionnés aux
a
,
b
et
c
ci-dessus.
« Le taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée s'applique au terme de la facture d'un réseau de
distribution d'énergie calorifique représentatif du combustible
bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés aux
a
,
b
et
c
ci-dessus. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant
des dispositions du I sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
ARTICLE 11 TER B (NOUVEAU)
I. - Le premier alinéa de l'article 278
quinquies
du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation,
d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de
courtage ou de façon portant sur les appareillages pour
handicapés visés au chapitre 1
er
. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
ARTICLE 11 TER C (NOUVEAU)
I. - Dans le
b
decies de l'article 279 du code
général des impôts, les mots : « les
abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz
combustible » sont remplacés par les
mots : « les abonnements relatifs aux livraisons
d'électricité, de gaz combustible et d'énergie
calorifique ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.