ARTICLE 11 TER D (NOUVEAU)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j les remboursements ou rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux prestataires au titre des dépenses occasionnées par la prise en charge du nettoiement des voies livrées à la circulation publique, et notamment des caniveaux. »

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 11 TER E (NOUVEAU)

Les assujettis facturant la TVA au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis du code général des impôts peuvent demander mensuellement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 763 €.

Les assujettis facturant la TVA au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis du code général des impôts peuvent opter à tout moment pour le régime normal d'imposition et demander immédiatement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 763 €.

ARTICLE 11 TER F (NOUVEAU)

I. - Le I de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° les assujettis placés sous le régime d'acomptes peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque leur montant est au moins égal à 5 000 F. Les remboursements sont effectués dans les conditions prévues par l'article 242 septies J à l'annexe II. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.