ARTICLE 11 TER D (NOUVEAU)
I. - L'article 279 du code général des
impôts est complété par un
j
ainsi
rédigé :
«
j
les remboursements ou rémunérations
versés par les communes ou leurs groupements aux prestataires au titre
des dépenses occasionnées par la prise en charge du nettoiement
des voies livrées à la circulation publique, et notamment des
caniveaux. »
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée
à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
ARTICLE 11 TER E (NOUVEAU)
Les
assujettis facturant la TVA au taux réduit au titre de l'article 279-0
bis
du code général des impôts peuvent demander
mensuellement le remboursement du crédit de taxe déductible
lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à
763 €.
Les assujettis facturant la TVA au taux réduit au titre de l'article
279-0
bis
du code général des impôts peuvent opter
à tout moment pour le régime normal d'imposition et demander
immédiatement le remboursement du crédit de taxe
déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal
à 763 €.
ARTICLE 11 TER F (NOUVEAU)
I. - Le I de l'article 298
bis
du code
général des impôts est complété par un
5° ainsi rédigé :
« 5° les assujettis placés sous le régime
d'acomptes peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit
constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition
de biens constituant des immobilisations lorsque leur montant est au moins
égal à 5 000 F. Les remboursements sont
effectués dans les conditions prévues par l'article 242
septies
J à l'annexe II. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.