ARTICLE 11 SEXIES
I. - Les entreprises qui ont été
soumises
à la taxe exceptionnelle mentionnée au II de l'article 11 de la
loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)
doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20
septembre 2001, une taxe complémentaire égale à
8,33 % de l'assiette de la taxe exceptionnelle, déduction faite, le
cas échéant, du montant de la provision pour hausse des prix
correspondant qui était déjà rapporté au
résultat des entreprises concernées lors du premier exercice clos
à compter du 20 septembre 2000.
La taxe complémentaire est acquittée dans les quatre mois de la
clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée,
recouvrée et contrôlée comme la taxe exceptionnelle et sous
les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de
cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au
titre de l'exercice suivant celui au cours duquel la provision sur laquelle
elle est assise est réintégrée ou, lorsque la reprise de
cette provision est intervenue au cours d'un exercice clos avant le
20 septembre 2001, sur l'impôt sur les sociétés
dû au titre de l'exercice suivant celui au titre de laquelle elle est
due. La fraction de la taxe complémentaire qui n'a pu être
imputée dans les conditions prévues par le présent
alinéa est remboursée l'année suivant celle de la
clôture de l'exercice au titre duquel elle n'a pu être
imputée. La taxe complémentaire n'est pas admise en charge
déductible pour la détermination du résultat imposable.
II
(nouveau)
. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de
la réduction de l'assiette de la taxe complémentaire et du
caractère éventuellement remboursable de la taxe
complémentaire sont compensées à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE 11 SEPTIES (NOUVEAU)
I. - Après le 2° de l'article 406 du code
général des impôts, il est inséré un 2°
bis
ainsi rédigé :
« 2°
bis
Dans le cadre de la politique
d'aménagement de l'espace rural, et pour soutenir et valoriser les
vergers familiaux, la production d'alcool de fruits, par des particuliers
propriétaires de ces vergers, est exonérée de toute taxe,
dans la limite de cinq litres d'alcool pur. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont
compensées à due concurrence par une hausse des droits sur les
importations d'alcool en provenance des pays non membres de l'Union
européenne, tels que prévus aux articles 302 C et 302 D du code
général des impôts.