ARTICLE 11 OCTIES (NOUVEAU)
I. - Le premier alinéa du 2° de
l'article 1467
du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non
commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires employant moins de
cinq salariés, le onzième des recettes en 2002, le
douzième en 2003, le treizième en 2004, et le quatorzième
à partir de 2005, ainsi que la valeur locative des seules
immobilisations passibles des taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties et dont le
contribuable a disposé pour les besoins de son activité
professionnelle pendant la période de référence
définie au
a
du 1°. »
II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat
institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due
concurrence de la perte de recettes résultant de l'application du I.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la
compensation de la baisse de la taxe professionnelle pour les assujettis au
régime des titulaires de bénéfices non commerciaux
employant moins de cinq salariés est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU)
I. - Après le troisième alinéa
(2°) du I de l'article 1648 B
bis
du code général des
impôts, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° du produit résultant à compter de 2001 des
dispositions des troisième et quatrième alinéas du III de
l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30
décembre 1992), du I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994
(n° 93-1352 du 30 décembre 1993) et des troisième
et onzième alinéas du IV
bis
de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986). »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.