ARTICLE 12
I. -
Non modifié
II. -
Supprimé
ARTICLE 13
Supprimé
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
ARTICLE 14
Conforme
ARTICLE 15
Supprimé
ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU)
I. - Le tarif de la redevance du Fonds national de
développement des adductions d'eau, institué par l'article 2 du
décret n° 54-982 du 1
er
octobre 1954, correspondant
à la première section du Fonds national de l'eau instauré
par l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du
30 décembre 1999), est porté, pour l'eau tarifée
au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 14
centimes par mètre cube à 16 centimes par mètre cube au
1
er
janvier 2002.
II. - Les tarifs de la redevance par tranche de consommation pour
l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins
industriels ou agricoles sont uniformément relevés, dans les
mêmes proportions, de 2 centimes par mètre cube au cours de la
prochaine année.
III. - Les tarifs de la redevance selon les diamètres de
branchement pour l'eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne
faisant l'objet d'aucune tarification, quel qu'en soit l'usage, sont
relevés dans les mêmes proportions que le tarif au mètre
cube de la redevance pour les besoins domestiques.
ARTICLE 15 BIS B (NOUVEAU)
Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 22,90 F », « 38,90 F » et « 6,00 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 3,92 € », « 6,66 € » et « 1,02 € ».