ARTICLE 12

I. - Non modifié

II. - Supprimé

ARTICLE 13

Supprimé

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

ARTICLE 14

Conforme

ARTICLE 15

Supprimé

ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU)

I. - Le tarif de la redevance du Fonds national de développement des adductions d'eau, institué par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1 er octobre 1954, correspondant à la première section du Fonds national de l'eau instauré par l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est porté, pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 14 centimes par mètre cube à 16 centimes par mètre cube au 1 er janvier 2002.

II. - Les tarifs de la redevance par tranche de consommation pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins industriels ou agricoles sont uniformément relevés, dans les mêmes proportions, de 2 centimes par mètre cube au cours de la prochaine année.

III. - Les tarifs de la redevance selon les diamètres de branchement pour l'eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification, quel qu'en soit l'usage, sont relevés dans les mêmes proportions que le tarif au mètre cube de la redevance pour les besoins domestiques.

ARTICLE 15 BIS B (NOUVEAU)

Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 22,90 F », « 38,90 F » et « 6,00 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 3,92 € », « 6,66 € » et « 1,02 € ».