ARTICLE 15 BIS
Supprimé
ARTICLE 16
Le II de
l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1
er
janvier 2002, les
quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées
respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation
spéciale intitulé «Fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien» sont de 72,13 % et de
27,87 %. »
ARTICLE 17
I. - A compter du 1
er
janvier 2002, le
troisième alinéa du II de l'article 36 de la loi de finances pour
2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi
rédigé :
« - en dépenses : les versements à la Caisse
d'amortissement de la dette publique. »
II. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001
précitée est ainsi rédigé :
« I. - Par dérogation à l'article L. 31 du
code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation
d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de
troisième génération délivrée en application
de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au
titre de l'utilisation des fréquences allouées, est
liquidée selon les modalités suivantes :
« - une part fixe, d'un montant de 619 209 795,27 €,
versée le 30 septembre de l'année de délivrance de
l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient
postérieurement au 30 septembre ;
« - une part variable, versée annuellement,
calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au
titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part
variable est fixé à 2 %. Toutefois, il est abaissé
à, successivement, 1,7 %, 1,5 %, 1,2 %, 1,1 % et
1 % dès lors que l'opérateur titulaire d'une licence de
téléphonie mobile de troisième génération
couvre, pour les services de transmission de données à plus haut
débit définies par son cahier des charges, respectivement
60 %, 80 %, 90 %, 95 % et 100 % du territoire
métropolitain. Le ministre chargé des
télécommunications constate, sur proposition de l'Autorité
de régulation des télécommunications, que
l'opérateur concerné satisfait à cette condition de
couverture territoriale, qui peut être obtenue soit par des
investissements propres, soit par une mutualisation des infrastructures entre
les opérateurs, soit par des accords d'itinérance locale.
« Par dérogation au I de l'article L. 33-1 du code des postes
et télécommunications, les autorisations d'établissement
et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième
génération sont délivrées pour une durée de
vingt ans. »