ARTICLE 21 BIS

I. - Dans la première phrase de l'article 129 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la date : « 2001 » est remplacée par la date : « 2002 ».

Dans la deuxième phrase du même article, la mention : « 40 » est remplacée par la mention : « 57 ».

II (nouveau). - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2002 de 45,73 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat en 2001 de la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 21 TER

I. - Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1 et du 2, les mots : « et en 2001 » sont remplacés par les mots : « , en 2001 et en 2002 » ;

2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « et en 2002 ».

II (nouveau). - Après le 3 du 2° bis du II du même article, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4. En 2002 :

« a. une compensation aux communes éligibles en 2001 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2001, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2001 et 2002, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.

« b. une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2001, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2001 et 2002, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement.

« c. une compensation aux communes bénéficiaires en 2001 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2002 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée. Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2001 et 2002 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.

« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué. »

III (nouveau). - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2002 de 19,82 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat en 2001 de la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.