ARTICLE 21 BIS
I. - Dans la première phrase de l'article 129
de la
loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la
date : « 2001 » est remplacée par la
date : « 2002 ».
Dans la deuxième phrase du même article, la mention :
« 40 » est remplacée par la mention :
« 57 ».
II
(nouveau).
- Le montant de la dotation de l'Etat
prévue au 2° du II de l'article 1648 A
bis
du code
général des impôts est majoré en 2002 de 45,73
millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de
la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances
pour 1999 précitée.
III
(nouveau).
- La perte de recettes résultant pour
l'Etat en 2001 de la majoration du prélèvement sur les recettes
de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE 21 TER
I. - Le 2°
bis
du II de l'article 1648 B
du
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1 et du 2, les mots :
« et en 2001 » sont remplacés par les mots :
« , en 2001 et en 2002 » ;
2° Le premier alinéa du 3 est complété par les
mots : « et en 2002 ».
II
(nouveau).
- Après le 3 du 2°
bis
du II
du même article, sont insérés cinq alinéas ainsi
rédigés :
« 4. En 2002 :
« a. une compensation aux communes éligibles en 2001 à
la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.
2334-15 du code général des collectivités territoriales et
aux communes bénéficiaires, en 2001, de la première
fraction de la dotation de solidarité rurale visée à
l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse
de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre
2001 et 2002, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de
finances précitée.
« b. une compensation aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont un
membre au moins est éligible, en 2001, soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la
dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux
groupements bénéficiaires de cette part sont égales
à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2001 et
2002, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 précitée, à hauteur du pourcentage que
représente la population des communes éligibles soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première
fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans
la population totale du groupement.
« c. une compensation aux communes bénéficiaires en
2001 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale
visée à l'article L. 2334-22 du code général des
collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant,
tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est
inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des
communes appartenant au même groupe démographique, et qui
connaissent en 2002 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article
6 de la loi de finances pour 1987 précitée. Les attributions qui
reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre
2001 et 2002 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de
finances précitée.
« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de
la compensation pour une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le
versement de cette somme n'est pas effectué. »
III
(nouveau).
- Le montant de la dotation de l'Etat
prévue au 2° du II de l'article 1648 A
bis
du code
général des impôts est majoré en 2002 de 19,82
millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de
la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
IV
(nouveau).
- La perte de recettes résultant pour
l'Etat en 2001 de la majoration du prélèvement sur les recettes
de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.