ARTICLE 25 BIS
Conforme
ARTICLE 25 TER A (NOUVEAU)
L'article L. 2333-84 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2333-84.
- I. - Le
régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de
leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution
d'électricité et de gaz, par les oléoducs visés au
décret du 28 août 1973 et par les lignes ou
canalisations particulières d'énergie électrique et de
gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les
chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous
réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas
de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1
er
août 1953
fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public
par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et
de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie
électrique et de gaz.
« II. - Toutefois, dans la limite de 50 %, les
communes sont habilitées à majorer le tarif fixé par le
décret susvisé. »
ARTICLE 25 TER
Le
premier alinéa du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative
pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) est ainsi
rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du II de l'article
L. 1615-6 du code général des collectivités
territoriales, les dépenses réelles d'investissement
réalisées par les bénéficiaires du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999, 2000 ou 2001
afin de réparer des dommages directement causés par les
intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29
décembre 1999 ouvrent droit à des attributions du fonds
l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont
été payés. »