ARTICLE 25 QUATER (NOUVEAU)

I. - L'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leur groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 25 QUINQUIES (NOUVEAU)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « y compris sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour la fabrication saisonnière de produits alimentaires fermiers ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 25 SEXIES (NOUVEAU)

Le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour une activité de tourisme rural ».

ARTICLE 25 SEPTIES (NOUVEAU)

I. - Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficiant d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été réduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la TVA.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.