ARTICLE 25 QUATER (NOUVEAU)
I. - L'article L. 1615-1 du code
général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les
dépenses réelles d'investissement des collectivités
territoriales et de leur groupements, concernées par l'annulation,
ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée
acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité
elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte
administratif. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
ARTICLE 25 QUINQUIES (NOUVEAU)
I. - Le dernier alinéa de l'article
L. 1615-7
du code général des collectivités territoriales est
complété par les mots : « y compris sur leurs
bâtiments traditionnels utilisés pour la fabrication
saisonnière de produits alimentaires fermiers ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
ARTICLE 25 SEXIES (NOUVEAU)
Le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour une activité de tourisme rural ».
ARTICLE 25 SEPTIES (NOUVEAU)
I. - Les investissements relatifs aux installations
de
traitement de déchets ménagers et assimilés
réalisés par les communes et leurs groupements,
bénéficiant d'une attribution du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction pour laquelle
la TVA n'a pas été réduite fiscalement, et ce quelle que
soit la part de l'installation consacrée à l'activité de
valorisation imposable à la TVA.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de
l'application du I sont compensées à due concurrence par la
création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.