ARTICLE 4 QUINQUIES (NOUVEAU)

Les dispositions du IV de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) et l'article 962 bis du code général des impôts sont abrogés.

ARTICLE 5

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le e est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;

b) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1 er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au cinquième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa.

« La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au huitième alinéa. » ;

c) Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième ou au huitième alinéa ».

2° Le g est ainsi modifié :

a) Aux quatrième et septième alinéas, après les mots : « au taux de 25 % », sont insérés les mots : « ou de 60 % » ;

b) Au douzième alinéa, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent g ».

II à VI. - Non modifiés

VII ( nouveau ). - A. - Dans la troisième phrase du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du même code (deux fois), à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I du même article, et dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 2 du g du 1° du I du même article, les mots : «, un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

B. - En conséquence :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa du e du 1° du I du même article, les mots : « ou de ses descendants ou ascendants » sont supprimés ;

2° Dans la cinquième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I du même article, les mots : « ou de ses descendants et ascendants » sont supprimés ;

3° Les deux dernières phrases du cinquième alinéa du e du 1° du I du même article et les deux dernières phrases du troisième alinéa du g du 1° du I du même article sont supprimées.

VIII (nouveau). - Le e et le g du 1° du I de l'article 31 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. »

IX (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour le contribuable de louer à un ascendant ou à un descendant dans le régime fiscal en faveur de l'investissement locatif est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

X (nouveau). - Dans la première phrase du cinquième alinéa du e , dans la dernière phrase du quatrième alinéa du g et dans la dernière phrase du septième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du même code, le taux : « 25 % » est remplacé (trois fois) par le taux : « 40 % »

XI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers dans le dispositif en faveur de la création d'un parc de logements locatifs intermédiaires est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.