ARTICLE 4 QUINQUIES (NOUVEAU)
Les dispositions du IV de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) et l'article 962 bis du code général des impôts sont abrogés.
ARTICLE 5
I. - Le 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Le
e
est ainsi modifié :
a)
Au septième alinéa, les mots :
« sixième alinéa » sont remplacés par
les mots : « cinquième alinéa » ;
b)
Après le septième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de déduction mentionné au premier
alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les
revenus tirés de la location des logements qui répondent aux
normes d'habitabilité définies par décret et qui sont
loués par une personne physique ou une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail
conclu, reconduit ou renouvelé à compter du
1
er
janvier 2002. Le contribuable ou la
société propriétaire doit s'engager à louer le
logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des
personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit
en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées
à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit
pour la première fois aux dispositions du présent alinéa,
ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par
décret à des niveaux inférieurs à ceux
mentionnés au cinquième alinéa. L'engagement
prévoit également que la location ne peut pas être conclue
avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, si le logement est la
propriété d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
membre de son foyer fiscal. Les associés des sociétés
précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au
moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une
même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt
mentionnée à l'article 199
undecies
A et
bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de
60 % prévue au présent alinéa.
« La location du logement consentie à un organisme sans but
lucratif qui le met à la disposition de personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1
er
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal du contribuable, et qui
est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat
dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de
la déduction prévue au huitième
alinéa. » ;
c)
Aux huitième, neuvième et dixième
alinéas, les mots : « au cinquième
alinéa » sont remplacés par les mots :
« au cinquième ou au huitième alinéa ».
2° Le
g
est ainsi modifié :
a)
Aux quatrième et septième alinéas, après
les mots : « au taux de 25 % », sont
insérés les mots : « ou de
60 % » ;
b)
Au douzième alinéa, les mots :
« huitième alinéa » sont remplacés par
les mots : « présent
g
».
II à VI. -
Non modifiés
VII (
nouveau
). - A. - Dans la troisième
phrase du cinquième alinéa du
e
du 1° du I de
l'article 31 du même code (deux fois), à la fin de la
deuxième phrase du troisième alinéa du
g
du 1°
du I du même article, et dans la deuxième phrase du
troisième alinéa du 2 du
g
du 1° du I du même
article, les mots : «, un ascendant ou un descendant » sont
supprimés.
B. - En conséquence :
1° Dans la première phrase du sixième alinéa du
e
du 1° du I du même article, les mots : « ou
de ses descendants ou ascendants » sont supprimés ;
2° Dans la cinquième phrase du troisième alinéa du
g
du 1° du I du même article, les mots : « ou
de ses descendants et ascendants » sont supprimés ;
3° Les deux dernières phrases du cinquième alinéa du
e
du 1° du I du même article et les deux dernières
phrases du troisième alinéa du
g
du 1° du I du
même article sont supprimées.
VIII
(nouveau).
- Le
e
et le
g
du 1° du I
de l'article 31 du même code sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du
contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du
2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire
versée au locataire. »
IX
(nouveau)
. - La perte de recettes résultant pour
l'Etat de la possibilité pour le contribuable de louer à un
ascendant ou à un descendant dans le régime fiscal en faveur de
l'investissement locatif est compensée à due concurrence par
la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du même code.
X
(nouveau).
- Dans la première phrase du
cinquième alinéa du
e
, dans la dernière phrase du
quatrième alinéa du
g
et dans la dernière phrase du
septième alinéa du
g
du 1° du I de
l'article 31 du même code, le taux :
« 25 % » est remplacé (trois fois) par le
taux : « 40 % »
XI
(nouveau). -
La perte de recettes résultant pour
l'Etat de l'augmentation de la déduction forfaitaire applicable aux
revenus fonciers dans le dispositif en faveur de la création d'un parc
de logements locatifs intermédiaires est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du même code.