ARTICLE 5 BIS
I. - L'article 32 du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1, le montant : « 60 000 F » est
remplacé par le montant : « 15
000 € », et les mots : « , sur demande du
contribuable, » sont supprimés ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, les mots : « L'option
prévue au 1 s'applique » sont remplacés par les
mots : « Les dispositions du 1 s'appliquent » ;
b)
Dans le deuxième alinéa, les mots :
« L'option ne peut pas être exercée » sont
remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 ne sont
pas applicables » ;
3° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1
est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions
mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est
déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et
31. » ;
4° Il est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au
bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la
détermination de leur revenu net foncier dans les conditions
prévues aux articles 28 et 31.
« L'option est exercée pour une période de trois ans
dans le délai prévu pour le dépôt de la
déclaration mentionnée à l'article 170 de la
première année au titre de laquelle elle s'applique.
Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le
contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1.
Toutefois, en cas de changement du locataire, le contribuable peut opter, pour
une année seulement, c'est-à-dire pour l'imposition des revenus
de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est
intervenu, ou pour l'imposition des revenus de l'année suivante, pour le
régime prévu aux articles 28 et 31. »
II et III. -
Non modifiés
IV (
nouveau)
. - La perte de recettes résultant pour
l'Etat de l'assouplissement des conditions de passage du régime
simplifié d'imposition des revenus fonciers au régime réel
d'imposition est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.