ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)
L'article 1594 F
quinquies
du code
général des
impôts est complété par un L ainsi
rédigé :
« L. - Les acquisitions en vue de leur revente de lots de
copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, en
application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de
l'habitation, par des sociétés anonymes et des
sociétés anonymes coopératives de production d'habitations
à loyers modérés, ainsi que par des sociétés
d'économie mixte. »
ARTICLE 6
Conforme
ARTICLE 7
I. - Il est inséré, dans le code
général des impôts, un article 39 AG ainsi
rédigé :
«
Art. 39 AG
. - I. - Les matériels
susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif
prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour
abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés
principalement à la recherche ou au développement de traitements
contre les maladies infectieuses humaines ou les maladies infectieuses animales
susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine qui affectent
gravement les populations des pays non membres de l'Organisation de
coopération et de développement économiques, contre les
maladies rares, ou contre les maladies qui présentent un risque
particulier pour la sécurité nationale, peuvent faire l'objet
d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de
leur mise en service.
« La liste ou les caractéristiques des maladies et les
caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier
alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé du
budget.
« II. - Si ces matériels ou bâtiments sont
utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée
normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de
développement autres que celles visées au I, la fraction de
l'amortissement pratiqué excédant les dotations que l'entreprise
aurait pu déduire en l'absence des dispositions du I est
rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le changement
d'affectation est intervenu. L'amortissement résiduel de ces
matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de
droit commun. »
II. -
Non modifié
III
(nouveau). -
La perte de recettes résultant pour
l'Etat de l'extension du dispositif à la recherche contre les maladies
infectieuses animales touchant gravement des pays non membres de l'Organisation
de coopération et de développement économiques est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
même code.