ARTICLE 7 BIS A (NOUVEAU)
I. - La deuxième phrase du
c
du
2° du I
de l'article 31 du code général des impôts est ainsi
rédigée :
« Les dépenses engagées pour la construction d'un
nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer
un bâtiment de même nature, vétuste ou
inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, ainsi que les
frais de replantations, sont considérées comme des
dépenses d'amélioration non rentables à condition que la
construction nouvelle ou la replantation n'entraîne pas une augmentation
du fermage. »
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée
à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
ARTICLE 7 BIS B (NOUVEAU)
I. - Dans la seconde phrase du
d
du 2°
du I de
l'article 31 du code général des impôts, le taux :
« 15 % » est remplacé (deux fois) par le
taux : « 18 % ».
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même
code.
ARTICLE 7 BIS C (NOUVEAU)
I. - Les deuxième, troisième,
quatrième et cinquième alinéas du 1 de l'article 39 A du
code général des impôts sont ainsi
rédigés :
« Les taux de l'amortissement dégressif sont obtenus en
multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient
fixé à :
« 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou
quatre ans ;
« 2 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ou six
ans ;
« 2,5 lorsque la durée normale d'utilisation est
supérieure à six ans. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles
575 et 575 A du même code.