ARTICLE 7 BIS A (NOUVEAU)

I. - La deuxième phrase du c du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, ainsi que les frais de replantations, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle ou la replantation n'entraîne pas une augmentation du fermage. »

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

ARTICLE 7 BIS B (NOUVEAU)

I. - Dans la seconde phrase du d du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé (deux fois) par le taux : « 18 % ».

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

ARTICLE 7 BIS C (NOUVEAU)

I. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de l'article 39 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Les taux de l'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

« 2 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ou six ans ;

« 2,5 lorsque la durée normale d'utilisation est supérieure à six ans. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.