ARTICLE 7 BIS D (NOUVEAU)
I. - Le I de l'article 72 D du code
général
des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ce plafond est porté à 40
000 € lorsque la déduction ainsi opérée
vise à financer des investissements de traitements collectifs des
déjections organiques. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par
les mots : « ou, pour les exploitants produisant moins de
20 000 unités d'azotes par an, pour l'acquisition de parts de
société ayant pour objet le traitement collectif des
déjections organiques » ;
3° Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa,
après les mots : « parts sociales de
coopératives agricoles », sont insérés les
mots : « ou de parts de société de traitement
collectif des déjections organiques » ;
4° Dans la troisième phrase du cinquième alinéa,
le mot : « sociales » est supprimé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I
est compensée à due concurrence par la création de
taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
même code.
ARTICLE 7 BIS E (NOUVEAU)
I. - Le dernier alinéa du I de l'article 72 D
du
code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à
son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la
cinquième année suivant sa réalisation. Elle peut
toutefois être rapportée en tout ou partie au titre d'une
année antérieure. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même
code.