ARTICLE 7 BIS D (NOUVEAU)

I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plafond est porté à 40 000 € lorsque la déduction ainsi opérée vise à financer des investissements de traitements collectifs des déjections organiques. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, pour les exploitants produisant moins de 20 000 unités d'azotes par an, pour l'acquisition de parts de société ayant pour objet le traitement collectif des déjections organiques » ;

3° Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, après les mots : « parts sociales de coopératives agricoles », sont insérés les mots : « ou de parts de société de traitement collectif des déjections organiques » ;

4° Dans la troisième phrase du cinquième alinéa, le mot : « sociales » est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

ARTICLE 7 BIS E (NOUVEAU)

I. - Le dernier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Elle peut toutefois être rapportée en tout ou partie au titre d'une année antérieure. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.