ARTICLE 7 BIS F (NOUVEAU)

I. - L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « toutes taxes comprises », sont ajoutés les mots : « et hors aides compensatoires » ;

2° Dans le deuxième alinéa, la somme : « 1 000 000 F » est remplacée par la somme : « 310 000 € » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une exonération partielle s'applique, dans les proportions suivantes, et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises et hors aides compensatoires, encaissées au cours des deux années civiles qui précédent celle de leur réalisation, n'excède pas 470 000 € :

« 80 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 310 000 € et 350 000 € ;

« 60 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 350 000 € et 390 000 € ;

« 40 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 390 000 € et 430 000 € ;

« 20 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 430 000 € et 470 000 €. »

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du même code.

ARTICLE 7 BIS G (NOUVEAU)

I. - Le 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération ; ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 1450 du même code est ainsi rédigé :

« En sont également exonérés, lorsqu'ils fonctionnent dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre I er du code du travail, les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. »

III. - Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.