ARTICLE 7 BIS F (NOUVEAU)
I. - L'article 151
septies
du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots :
« toutes taxes comprises », sont ajoutés les
mots : « et hors aides compensatoires » ;
2° Dans le deuxième alinéa, la somme : « 1
000 000 F » est remplacée par la
somme : « 310 000 € » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont
insérés cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Une exonération partielle s'applique, dans les proportions
suivantes, et sous les mêmes conditions que celles prévues au
premier alinéa, aux plus-values réalisées dans le cadre
d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des
recettes, toutes taxes comprises et hors aides compensatoires,
encaissées au cours des deux années civiles qui
précédent celle de leur réalisation, n'excède pas
470 000 € :
« 80 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 310
000 € et 350 000 € ;
« 60 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 350
000 € et 390 000 € ;
« 40 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 390
000 € et 430 000 € ;
« 20 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 430
000 € et 470 000 €. »
II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant
du I est compensée à due concurrence par la création d'une
taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du même code.
ARTICLE 7 BIS G (NOUVEAU)
I. - Le 3° du 3 de l'article 224 du code
général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° les groupements d'employeurs composés
d'agriculteurs, de sociétés civiles agricoles ou de
coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun,
constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du
titre II du livre Ier du code du travail, à la condition que chacun des
employeurs du groupement bénéficie lui-même de
l'exonération ; ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 1450 du
même code est ainsi rédigé :
« En sont également exonérés, lorsqu'ils
fonctionnent dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du
livre I
er
du code du travail, les groupements d'employeurs
constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles, de
sociétés civiles agricoles ou de coopératives
d'utilisation de matériel agricole en commun, à la condition que
chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de
l'exonération. »
III. - Les pertes de recettes résultant des I et II sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
même code.