ARTICLE 49
Conforme
ARTICLE 49 BIS A (NOUVEAU)
I. - Après l'article 39
octodecies
du
code
général des impôts, il est inséré un article
39
novedecies
ainsi rédigé :
«
Art. 39
novedecies. - A compter de 2003, les
artisans pêcheurs soumis à un régime réel
d'imposition peuvent déduire chaque année de leur
bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 €,
soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8 000
€.
« Pour les artisans pêcheurs exploitant en
société de pêche artisanale qui n'ont pas opté pour
le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la
déduction visée au premier alinéa est multipliée
par le nombre des associés embarqués sans pouvoir excéder
trois fois les limites visées à ce même premier
alinéa.
« Cette déduction doit être utilisée dans les
cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour
l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement
nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition de parts
sociales de sociétés coopératives maritimes.
« La déduction est pratiquée après application
de l'abattement prévu à l'article 44
nonies
.
« Lorsque la déduction est utilisée à
l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables,
la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due
concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts
sociales de coopératives maritimes, elle est rapportée, par parts
égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition
et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou
la cession de parts sociales entraîne la réintégration
immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la
déduction qui n'a pas encore été rapportée.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à
son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la
cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de
l'artisan pêcheur, elle peut être rapportée en tout ou
partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce
résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne
des résultats des trois exercices précédents. Pour le
calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports
déficitaires. »
II. - Les pertes de recettes résultant de la mise en oeuvre du
I sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe
additionnelle au droit de consommation prévu aux articles 575 à
575 E du code général des impôts.