ARTICLE 49 BIS B (NOUVEAU)
I. - Le premier alinéa du 2 du I de l'article
197
du code général des impôts est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« A compter des revenus perçus en 2002, cette somme est
portée à 2 590 €. »
II. - La perte de recettes résultant du relèvement du
plafond de la réduction d'impôt par demi-part est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
ARTICLE 49 BIS C (NOUVEAU)
I. - Le troisième alinéa du 1° de
l'article 199
sexdecies
du code général des impôts
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter des revenus perçus en 2002, le plafond est
porté à 10 000 € pour les contribuables employant
à leur domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au
moins un enfant à charge de moins de trois ans, lorsque chaque membre du
couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle
minimale. »
II. - La pertes de recettes pour l'Etat résultant du I est
compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
ARTICLE 49 BIS D (NOUVEAU)
Au 1 du III de l'article 302 D du code général des impôts, le mot « cinquième » est remplacé par le mot « dixième ».
ARTICLE 49 BIS
Conforme
ARTICLE 50
I. - Le code monétaire et financier est ainsi
modifié :
A. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 214-36 sont
remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« 1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit
être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs
ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de
sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un
marché réglementé français ou étranger, ou,
par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de
sociétés à responsabilité limitée ou de
sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur
Etat de résidence.
« 2. L'actif peut également comprendre :
«
a
) Dans la limite de 15 %, les avances en compte
courant consenties, pour la durée de l'investissement
réalisé, à des sociétés dans lesquelles le
fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en
compte pour le calcul du quota prévu au 1, lorsqu'elles sont consenties
à des sociétés remplissant les conditions pour être
retenues dans ce quota.
«
b)
Des droits représentatifs d'un placement financier
dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation
de coopération et de développement économiques dont
l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les
titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le
quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du
pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité
concernée dans les sociétés éligibles à ce
même quota.
« 3. Sont également pris en compte pour le calcul du quota
d'investissement de 50 % les titres, détenus depuis cinq ans au
plus, des sociétés admises aux négociations sur l'un des
marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace
économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance
de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
« 4. Lorsque les titres d'une société détenus
par un fonds commun de placement à risques sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, ils
continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de
50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur
admission.
« 5. Le quota d'investissement de 50 % doit être
respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de
l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement
à risques et jusqu'à la clôture du cinquième
exercice du fonds.
« 6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du quota prévu au 5 dans le cas où le fonds
procède à des appels complémentaires de capitaux ou
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les
règles d'appréciation du quota ainsi que les règles
spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention
des actifs. »
B. - Les quatrième à huitième alinéas de
l'article L. 214-36 sont respectivement numérotés de 7 à
11.
Dans le premier alinéa de l'article L. 342-2, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot :
« huitième ».
C. - Le I de l'article L. 214-41 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les deux premiers
alinéas de l'article L. 214-36, émises par des
sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés » sont remplacés par les mots :
« le 1 et le
a
du 2 de l'article L. 214-36 émises par
des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne, qui sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en
seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France, » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36
s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement
dans l'innovation sous réserve du respect du quota d'investissement de
60 % qui leur est propre. »
II. -
Non modifié
III. - Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. - Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les
mots : « sixième alinéa de l'article L. 214-36 du
code monétaire et financier » sont remplacés par les
mots : « 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire
et financier ».
B. - Le 2 du III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :
1° Le mot : « autres » est supprimé ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au
3. »
C. - L'article 163
quinquies
B est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au titre de cette même
période » et le deuxième alinéa sont
supprimés ;
2° Au II, le 1°, le 1°
bis
et le 1°
ter
sont
remplacés par un 1° et un 1°
bis
ainsi
rédigés :
« 1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36
et L. 214-37 du code monétaire et financier, les titres pris en compte,
directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds
commun de placement à risques ou d'une entité visée au
b
du 2 du même article L. 214-36 dans le quota d'investissement de
50 % doivent être émis par des sociétés ayant
leur siège dans un Etat membre de la Communauté
européenne, qui exercent une activité mentionnée à
l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient
passibles dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France ;
« 1°
bis
Sont également pris en compte, pour le
calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les
titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur
siège dans un Etat membre de la Communauté européenne,
dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un
marché réglementé français ou étranger, qui
sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France, et qui
ont pour objet exclusif de détenir des participations :
«
a)
Soit dans des sociétés qui répondent
aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota
d'investissement de 50 % ;
«
b)
Soit dans des sociétés qui répondent
aux conditions mentionnées au premier alinéa et qui ont pour
objet exclusif de détenir des participations dans des
sociétés répondant aux conditions fixées au
a
; »
3° Après les mots : « dépositaires des
fonds », la fin du IV est supprimée.
D. - Le VI de l'article 199
terdecies
-0 A est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « A compter de
l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt
prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement
domiciliés en France s'applique en cas de souscription » sont
remplacés par les mots : « Les contribuables
domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une
réduction de leur impôt sur le revenu égale à
25 % des souscriptions en numéraire » ;
2° La première phrase du premier alinéa du 2 est
supprimée ;
2°
bis
(nouveau)
Le début de la seconde phrase du
premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« Les versements sont retenus dans les limites...
(le reste sans
changement)
».
3° Au même alinéa du 2, les montants : « 75
000 F » et « 150 000 F » sont respectivement
remplacés par les montants : « 25 000 € »
et « 50 000 € ».
III
bis
et IV
.
-
Non modifiés
V
(nouveau)
. - La perte de recettes résultant pour
l'Etat de la pérennisation du dispositif de réduction
d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions de parts de fonds
communs de placement dans l'innovation est compensée par la
création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
VI
(nouveau)
. - La perte de recettes résultant pour
l'Etat de l'augmentation des plafonds de versements dans des parts de fonds
communs de placement dans l'innovation est compensée par la
création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.