ARTICLE 50 BIS (NOUVEAU)

I. - Au f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les mots : « de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2003.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 51

I. - La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifiée :

A. - Au dernier alinéa de l'article 1 er , le montant : « 600 000 F » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

B. - Le I de l'article 2 est ainsi modifié :

1° Au b du 1, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne » ;

2° Le d, le e et le f du 1 sont abrogés ;

3° Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :

« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1 ;

« b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. » ;

bis Il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter . Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs des catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code. » ;

4° La première phrase du 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. »

II à V. - Non modifiés

VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au plan d'épargne en actions des titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et émis par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne dès le 1 er janvier 2002 est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.