ARTICLE 50 BIS (NOUVEAU)
I. - Au
f
du 1° de l'article 261 C du
code
général des impôts, les mots : « de fonds
communs de placement » sont remplacés par les mots :
« d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du
1
er
janvier 2003.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II
est compensée par la création à due concurrence d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
ARTICLE 51
I. - La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992
relative au
plan d'épargne en actions est ainsi modifiée :
A. - Au dernier alinéa de l'article 1
er
, le
montant : « 600 000 F » est remplacé
par le montant : « 120 000 € ».
B. - Le I de l'article 2 est ainsi modifié :
1° Au
b
du 1, après le mot :
« limitée », sont insérés les
mots : « ou de sociétés dotées d'un statut
équivalent dans d'autres Etats membres de la Communauté
européenne » ;
2° Le
d,
le
e
et le
f
du 1 sont abrogés ;
3° Il est inséré un 1
bis
ainsi
rédigé :
« 1
bis.
Les sommes versées sur un plan
d'épargne en actions peuvent également être
employées dans la souscription :
«
a)
D'actions de sociétés d'investissement
à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en
titres et droits mentionnés aux
a, b
et
c
du 1 ;
«
b)
De parts de fonds communs de placement qui emploient plus
de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux
a,
b
et
c
du 1. » ;
3°
bis
Il est inséré un 1
ter
ainsi
rédigé :
« 1
ter
. Les sommes versées sur un plan
d'épargne en actions peuvent également être
employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte
régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs des
catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve
des dispositions de l'article L. 131-1 du même code. » ;
4° La première phrase du 2 est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent
avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne et être soumis à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à
un impôt équivalent. »
II à V. -
Non modifiés
VI
(nouveau).
- La perte de recettes résultant pour
l'Etat de l'éligibilité au plan d'épargne en actions des
titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et émis par des sociétés ayant leur
siège social dans un Etat membre de la Communauté
européenne dès le 1
er
janvier 2002 est
compensée par la création à due concurrence d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.