ARTICLE 51 BIS
Conforme
ARTICLE 52
I. - L'article 199
terdecies
-0 A du code
général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « A compter de
l'imposition des revenus de 1994, » sont supprimés ;
1°
bis
Au
a,
les mots : « et exerce une
activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de
l'article 44
sexies,
ou une activité agricole, ou une
activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 » sont
supprimés ;
2° Au
b,
les montants : « 260 millions de
francs » et « 175 millions de francs » sont
respectivement remplacés par les montants : « 40 millions
d'euros » et « 27 millions d'euros » ;
2°
bis
(nouveau)
Le
c
est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
des sociétés de capital-risque, des sociétés de
développement régional et des sociétés
financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1
bis
de l'article 39
terdecies
entre la société
bénéficiaire de l'apport et ces dernières
sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des
participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds
communs de placement dans l'innovation. » ;
3° Le
c
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La condition prévue à l'alinéa
précédent n'est pas exigée en cas de souscription au
capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code
du travail. »
B. - Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ceux
effectués du 1
er
janvier 1994 au
31 décembre 2001. Ils sont » sont supprimés
et les montants : « 25 000 F » et « 50 000
F » sont respectivement remplacés par les montants :
« 12 000 € » et « 24 000
€ » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La fraction d'une année excédant, le cas
échéant, les limites mentionnées au premier alinéa
ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
conditions au titre des trois années suivantes. »
C. - Le III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues
au 2°
quater
de l'article 83, aux articles 163
septdecies
et
163
duovicies
ou à la réduction d'impôt
prévue à l'article 199
undecies
A n'ouvrent pas droit
à la réduction d'impôt mentionnée au
I. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les
mots : « ou dans un plan d'épargne prévu au
chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ».
II. -
Non modifié
III
(nouveau)
. - Les pertes de recettes résultant pour
l'Etat de l'assouplissement de la condition de détention du capital sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
IV
(nouveau). -
Les pertes de recettes résultant pour
l'Etat de la suppression de l'échéance du dispositif de
réduction d'impôt pour souscription au capital de
sociétés non cotées sont compensées à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
V
(nouveau). -
Les pertes de recettes résultant pour le
budget de l'Etat du doublement des plafonds de versements ouvrant droit
à la réduction d'impôt pour souscription au capital des
sociétés non cotées sont compensées à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.