ARTICLE 51 BIS

Conforme

ARTICLE 52

I. - L'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1994, » sont supprimés ;

bis Au a, les mots : « et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 » sont supprimés ;

2° Au b, les montants : « 260 millions de francs » et « 175 millions de francs » sont respectivement remplacés par les montants : « 40 millions d'euros » et « 27 millions d'euros » ;

bis (nouveau) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation. » ;

3° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail. »

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ceux effectués du 1 er janvier 1994 au 31 décembre 2001. Ils sont » sont supprimés et les montants : « 25 000 F » et « 50 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 12 000 € » et « 24 000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes. »

C. - Le III est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ».

II. - Non modifié

III (nouveau) . - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement de la condition de détention du capital sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de l'échéance du dispositif de réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour le budget de l'Etat du doublement des plafonds de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt pour souscription au capital des sociétés non cotées sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.