ARTICLE 52 BIS
Conforme
ARTICLE 52 TER (NOUVEAU)
I. - Dans le dernier alinéa de l'article L
731-15
du code rural, après les mots : « de l'article 72
D », sont ajoutés les mots : « ou de
l'article 72 D
bis
».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination
des résultats des exercices ouverts à compter du 1
er
janvier 2002.
ARTICLE 52 QUATER (NOUVEAU)
Après l'article 65 A du code général des
impôts, il est inséré un article 65 B ainsi
rédigé :
«
Art 65 B
. - Sauf la première année
où le régime de l'évaluation forfaitaire est applicable,
les exploitants agricoles sont dispensés de la formalité
mentionnée à l'article 65 A :
«
a
. Pour leur activité de viticulture, à
l'exception des ventes de bouteilles se rapportant à la production des
années antérieures ;
«
b
. Pour leur activité de polyculture, lorsque les
renseignements servant au calcul de leur bénéfice forfaitaire
demeurent inchangés par rapport à ceux de l'année
précédente. »
ARTICLE 52 QUINQUIES (NOUVEAU)
I. - Après l'article 199
sexies
du code
général des impôts, il est inséré un article
199
sexies
AA ainsi rédigé :
«
Art. 199
sexies
AA
- A compter du 1
er
janvier 2003, les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4B peuvent bénéficier chaque année d'une
réduction d'impôt égale au montant de la cotisation
acquittée au bénéfice d'une association
syndicale, ayant pour objet la réalisation de travaux de
prévention en vue de la défense des forêts contre
l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en
application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des massifs
visés à l'article L. 321-6 du même code. La
réduction d'impôt est accordée sur présentation de
la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la
commune ou du groupement de communes concerné. Cette réduction
d'impôt s'applique au montant de l'impôt calculé dans des
conditions définies à l'article 197.
« En aucun cas, la cotisation bénéficiant de cette
réduction d'impôt ne peut être incluse dans les
dépenses constitutives des résultats bruts d'exploitation, base
de l'assiette du revenu cadastral forestier. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de
l'application des dispositions du I est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.