ARTICLE 52 BIS

Conforme

ARTICLE 52 TER (NOUVEAU)

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L 731-15 du code rural, après les mots : « de l'article 72 D », sont ajoutés les mots : « ou de l'article 72 D bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002.

ARTICLE 52 QUATER (NOUVEAU)

Après l'article 65 A du code général des impôts, il est inséré un article 65 B ainsi rédigé :

« Art 65 B . - Sauf la première année où le régime de l'évaluation forfaitaire est applicable, les exploitants agricoles sont dispensés de la formalité mentionnée à l'article 65 A :

« a . Pour leur activité de viticulture, à l'exception des ventes de bouteilles se rapportant à la production des années antérieures ;

« b . Pour leur activité de polyculture, lorsque les renseignements servant au calcul de leur bénéfice forfaitaire demeurent inchangés par rapport à ceux de l'année précédente. »

ARTICLE 52 QUINQUIES (NOUVEAU)

I. - Après l'article 199 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexies AA ainsi rédigé :

« Art. 199 sexies AA - A compter du 1 er janvier 2003, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier chaque année d'une réduction d'impôt égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des massifs visés à l'article L. 321-6 du même code. La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné. Cette réduction d'impôt s'applique au montant de l'impôt calculé dans des conditions définies à l'article 197.

« En aucun cas, la cotisation bénéficiant de cette réduction d'impôt ne peut être incluse dans les dépenses constitutives des résultats bruts d'exploitation, base de l'assiette du revenu cadastral forestier. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.