ARTICLE 53
I. - Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
A. - 1. Au premier alinéa du 7
bis
de l'article 38, les
mots : « d'une fusion de sociétés, ou d'une
scission de sociétés bénéficiant du régime
prévu à l'article 210 B, » sont remplacés par
les mots : « d'une fusion ou d'une scission de
sociétés ».
2. Au premier alinéa du V de l'article 93
quater,
les mots :
« bénéficiant du régime prévu à
l'article 210 B » sont supprimés.
B. - Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39
duodecies,
les mots : « ou d'une scission »
sont insérés après les mots : « d'un apport
partiel d'actif » et les mots : « ou de
scission » sont insérés deux fois après les
mots : « de l'opération d'apport ».
C. - 1. L'article 112 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa du 1° est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions prévues à la deuxième phrase
ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre
du rachat par la société émettrice de ses propres
titres. » ;
b)
Le
b
du 1° est complété par les mots :
« ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution
de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de
l'article 115 » ;
c)
Il est complété par un 7° ainsi
rédigé :
« 7° L'attribution d'actions ou de parts sociales
opérée en conséquence de l'incorporation de
réserves au capital. »
2. L'article 115 est ainsi modifié :
a)
Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés,
l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la
société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de
cette société n'est pas considérée comme une
distribution de revenus mobiliers. » ;
b)
Le premier alinéa du 2 est remplacé par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du 1 s'appliquent également sur
agrément délivré à la société
apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies,
en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport
partiel d'actif aux membres de la société apporteuse, lorsque
cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le
capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la
réalisation de l'apport.
« L'agrément est délivré lorsque, compte tenu
des éléments respectivement transférés et
conservés par la société apporteuse :
«
a.
L'apport et l'attribution sont justifiés par un
motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par chacune des
deux sociétés d'au moins une activité autonome ou
l'amélioration de leurs structures, ainsi que par une association entre
les parties ;
«
b.
L'apport est placé sous le régime de
l'article 210 A ;
«
c.
L'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif
principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou
l'évasion fiscales. » ;
c)
Au troisième alinéa du 2, les mots :
« attribués gratuitement » sont remplacés par
le mot : « répartis ».
3. Le 3° de l'article 120 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les dispositions prévues à la deuxième phrase
ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre
du rachat par la société émettrice de ses propres
titres. » ;
b)
Il est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Ne sont pas considérés comme des apports pour
l'application de la présente disposition :
«
a.
Les réserves incorporées au capital ;
«
b.
Les sommes incorporées au capital ou aux
réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une
fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel
d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions
prévues au 2 de l'article 115 ; ».
4. Le deuxième alinéa du 1 de l'article 121 est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions prévues au 1 de l'article 115 sont
applicables en cas de fusion ou de scission intéressant des
sociétés dont l'une au moins est étrangère.
« Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont
applicables en cas d'apport partiel d'actif par une société
étrangère et placé sous un régime fiscal comparable
au régime de l'article 210 A. »
5. L'article 159 est abrogé.
D. - Après le premier alinéa de l'article 150-0 B, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations
d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier
alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant
conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,
ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de
titres à une société soumise à l'impôt sur
les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres
échangés est établi en France, dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant
conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales. »
E. - 1. Le II de l'article 209 est ainsi rédigé :
« II. - En cas de fusion ou opération
assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les
déficits antérieurs non encore déduits par la
société absorbée ou apporteuse sont
transférés, sous réserve d'un agrément
délivré dans les conditions prévues à l'article
1649
nonies,
à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs
bénéfices ultérieurs dans la limite édictée
au troisième alinéa du I.
« L'agrément est délivré lorsque :
«
a.
L'opération est justifiée du point de vue
économique et obéit à des motivations principales autres
que fiscales ;
«
b.
L'activité à l'origine des déficits
dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les
sociétés bénéficiaires des apports pendant un
délai minimum de trois ans.
« Les déficits sont transférés dans la limite de
la plus importante des valeurs suivantes appréciées à la
date d'effet de l'opération :
« - la valeur brute des éléments de l'actif
immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisations
financières ;
« - la valeur d'apport de ces mêmes
éléments. »
2. Au 5 de l'article 223 I, les mots : « prévu au II de
l'article 209 » sont remplacés par les mots :
« prévu au 6 ».
3. L'article 223 I est complété par un 6 ainsi
rédigé :
« 6. Dans les situations visées aux
c
ou
e
du 6
de l'article 223 L, les déficits de la société
absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions
prévues à l'article 223 S, sont transférés au
profit de la ou des sociétés bénéficiaires des
apports sous réserve d'un agrément délivré dans les
conditions prévues à l'article 1649
nonies.
« L'agrément est délivré lorsque :
«
a.
L'opération est placée sous le
régime prévu à l'article 210 A ;
«
b.
Elle est justifiée du point de vue
économique et obéit à des motivations principales autres
que fiscales ;
«
c.
Les déficits proviennent :
« - de la société absorbée ou
scindée dans la limite prévue aux cinquième à
septième alinéas du II de l'article 209 sous réserve du
respect de la condition mentionnée au
b
du II du même
article ;
« - ou des sociétés membres du groupe auquel il a
été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles
le bénéfice des dispositions prévues au 5 est
demandé.
« Les déficits transférés sont imputables sur
les bénéfices ultérieurs dans la limite
édictée au troisième alinéa du I de l'article
209. »
F. - Il est inséré un article 210-0 A ainsi
rédigé :
«
Art. 210-0 A.
- I. - Les dispositions
relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7
bis
de
l'article 38, au V de l'article 93
quater,
aux articles 112, 115, 120,
121, 151
octies
A, 210 A à 210 C, aux deuxième à
quatrième alinéas du II de l'article 220
quinquies
et
aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :
« 1° S'agissant des fusions, aux opérations par
lesquelles :
«
a.
Une ou plusieurs sociétés absorbées
transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation,
l'ensemble de leur patrimoine à une autre société
préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs
associés de titres de la société absorbante et,
éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la
valeur nominale de ces titres ;
«
b.
Deux ou plusieurs sociétés absorbées
transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation,
l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante
qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de
titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une
soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces
titres ;
« 2° S'agissant des scissions, aux opérations par
lesquelles la société scindée transmet, par suite et au
moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine
à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou
nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la
société scindée, proportionnellement à leurs droits
dans le capital, de titres des sociétés
bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte
ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
« 3° Aux opérations décrites au 1° et au
2° pour lesquelles il n'est pas procédé à
l'échange de titres de la société absorbante ou
bénéficiaire de l'apport contre les titres de la
société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont
détenus soit par la société absorbante ou
bénéficiaire de l'apport, soit par la société
absorbée ou scindée.
« II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7
bis
de l'article 38, au V de l'article 93
quater,
aux articles
115, 151
octies
A, 210 A à 210 C et aux deuxième
à quatrième alinéas du II de l'article 220
quinquies
les opérations de fusion, de scission et d'apport
partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive
90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une
société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a
son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France
une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »
G. - Le 1 de l'article 210 B est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi
rédigée :
« Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est
exigée que des associés qui détiennent dans la
société scindée, à la date d'approbation de la
scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont
exercé dans les six mois précédant cette date, directement
ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou
préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de
surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans
la société. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de vote détenus par les associés ainsi
soumis à l'obligation de conservation doivent représenter
ensemble, à la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins
du capital de la société scindée. » ;
3° Avant le cinquième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou
le non-respect de l'obligation de conservation par un associé d'une
société scindée n'entraîne pas la
déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A
mais l'application de l'amende prévue à l'article 1734
ter
A. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, d'une part, des apports de participations
conférant à la société bénéficiaire
des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote
de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun
autre associé ne détient, directement ou indirectement, une
fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de
participations conférant à la société
bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et
déjà plus de 30 % des droits de vote de la
société dont les titres sont apportés, la fraction des
droits de vote la plus élevée dans la
société. »
H. - L'article 210 B
bis
est ainsi modifié :
1°A
(nouveau)
Au 1, après les mots :
« peuvent être apportés, », sont
insérés les mots : « en tout ou
partie, » ;
1° Au 1, après les mots : « sans remise en cause du
régime prévu à l'article 210 A », sont
insérés les mots : « ou sans que l'amende
prévue à l'article 1734
ter
A ne soit
appliquée » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a)
Les mots : « ou de scission » sont
supprimés ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La société bénéficiaire de l'apport qui
ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou
partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs
d'une scission est seule redevable de l'amende prévue à l'article
1734
ter
A. La société apporteuse, ou les
sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont
solidairement responsables du paiement de cette amende. »
I. - Au 2 de l'article 210 C, les mots : « par le
ministre de l'économie et des finances, après avis du
commissariat général du plan et de la
productivité » sont remplacés par les mots :
« dans les conditions prévues au 3 de l'article 210
B ».
J. - Le deuxième alinéa du II de l'article 220
quinquies
est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« En cas de fusion, de scission ou d'opération
assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de
la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a
été exercée, la créance de la société
absorbée, scindée ou apporteuse peut être
transférée à la ou les sociétés
bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est
effectué pour sa valeur nominale.
« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance
est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté
à la ou aux sociétés bénéficiaires des
apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
« Un décret précise les modalités de transfert
de la créance. »
K. - Le premier alinéa de l'article 223 A est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le capital de la société mère peut
être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre
personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun ou selon les modalités
prévues aux articles 214 et 217
bis,
par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises
à cet impôt dans ces mêmes conditions. »
L. - 1. Au premier alinéa du I
bis
de l'article 809 et
au deuxième alinéa du III de l'article 810, les mots :
« cinq ans » sont remplacés par les mots :
« trois ans ».
2. Aux cinquième et sixième alinéas du III de l'article
810, les mots : « cinquième année » sont
remplacés par les mots : « troisième
année ».
M. - Il est inséré un article 817 B ainsi
rédigé :
«
Art. 817 B.
- Les dispositions de l'article 816
s'appliquent également aux opérations agréées dans
les conditions prévues au 3 de l'article 210 B. »
N. - Il est inséré un article 1734
ter
A ainsi
rédigé :
«
Art. 1734
ter
A.
- L'associé d'une
société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de
conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de
conservation des titres des sociétés bénéficiaires
des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions
prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le
montant est égal à :
«
a.
1 % de la valeur réelle des titres
attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels
l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.
«
b.
25 % de la valeur réelle des titres
attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels
l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans
ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une
somme égale à 30 % des résultats non imposés
de cette société en application des articles 210 A et 210 B par
la proportion de titres détenus qui ont été
cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa
participation au capital de la société scindée au moment
de la scission.
« Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de
l'administration, du montant des résultats mentionnés au
troisième alinéa.
« La société bénéficiaire d'un apport
comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne
respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des
titres représentatifs d'une scission prévus au
b
du 1 de
l'article 210 B
bis
est redevable de la même amende.
« L'infraction est constatée et l'amende est prononcée,
recouvrée, garantie et contestée selon les règles
applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Chaque société bénéficiaire des apports
à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de
l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a
émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa,
la société apporteuse ou les sociétés apporteuses
en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du
paiement de l'amende. »
II. -
Non modifié
III
(nouveau)
. - La perte de recettes résultant pour
l'Etat de la faculté de conserver le bénéfice du
régime de faveur en cas de réapport partiel sous le régime
de l'article 210 A du code général des impôts des titres
représentatifs d'un apport partiel d'actifs ou d'une scission
grevés de l'engagement de conservation de trois ans, est
compensée par la création à due concurrence d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même
code.