ARTICLE 53 BIS A (NOUVEAU)

Aux a et b du 1 du I de l'article 208 quater du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

ARTICLE 53 BIS B (NOUVEAU)

Dans le IV de l'article 217 bis du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

ARTICLE 53 BIS C (NOUVEAU)

I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :

« a . La fourniture de repas à consommer sur place ;

« b . Les ventes de boissons non-alcoolisées réalisées à l'occasion des prestations visées au a . »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2003.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 53 BIS D (NOUVEAU)

I. - Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

« a sexies. Les prestations juridiques et judiciaires dispensées par les avocats aux particuliers ; ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2003.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.