ARTICLE 53 BIS A (NOUVEAU)
Aux a et b du 1 du I de l'article 208 quater du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2006 ».
ARTICLE 53 BIS B (NOUVEAU)
Dans le IV de l'article 217 bis du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2006 ».
ARTICLE 53 BIS C (NOUVEAU)
I. - Après l'article 278
septies
du
code
général des impôts, il est inséré un article
278
octies
ainsi rédigé :
«
Art. 278
octies. - La taxe sur la valeur ajoutée
est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :
«
a
. La fourniture de repas à consommer sur place ;
«
b
. Les ventes de boissons non-alcoolisées
réalisées à l'occasion des prestations visées au
a
. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du
1
er
janvier 2003.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de
l'application du I sont compensées à due concurrence par la
création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE 53 BIS D (NOUVEAU)
I. - Après le
a quinquies
de l'article 279
du
code général des impôts, il est inséré un a
sexies
ainsi rédigé :
«
a
sexies. Les prestations juridiques et judiciaires
dispensées par les avocats aux particuliers ; ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du
1
er
janvier 2003.
III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des
impôts.