ARTICLES 53 BIS ET 53 TER
Supprimés
ARTICLE 54
Conforme
ARTICLE 54 BIS A (NOUVEAU)
I. - Après le premier alinéa du IV de
l'article 271 du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe déductible, dont l'imputation n'a pu être
opérée, peut faire l'objet d'un remboursement dans les deux mois
qui suivent la demande, dans les conditions, selon les modalités
et dans les limites fixées par un décret en Conseil
d'Etat. »
II . - La perte de recettes résultant du I est
compensée à due concurrence par la création de taxes
additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code
général des impôts.
ARTICLE 54 BIS
I
.
- Après le I de l'article 1384 A du
code
général des impôts, il est inséré un I
bis
ainsi rédigé :
« I
bis.
- Pour les constructions de logements
visées au deuxième alinéa du I et pour lesquelles
l'ouverture de chantier est intervenue à compter du
1
er
janvier 2002, la durée de l'exonération est
portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à
au moins deux des cinq critères de qualité environnementale
suivants :
« - modalités de conception, notamment assistance
technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des
compétences en matière d'environnement ;
« - modalités de réalisation, notamment gestion
des déchets du chantier ;
« - performance énergétique et acoustique ;
« - utilisation d'énergie et de matériaux
renouvelables ;
« - maîtrise des fluides.
« Pour bénéficier de cette durée
d'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la
déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi
au niveau départemental par l'administration chargée de
l'équipement constatant le respect des critères de qualité
environnementale de la construction.
« La définition technique de ces critères, le contenu
ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont
fixés par décret en Conseil d'Etat. »
II
(nouveau)
. - Après l'article 199
decies
G du code
général des impôts, il est inséré un article
199
decies
H ainsi rédigé :
«
Art. 199
decies
H
. - Tout contribuable qui,
à compter du 1
er
janvier 2002, acquiert un logement neuf ou
en l'état futur d'achèvement, dont la construction répond
à des critères de qualité environnementales,
bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
« Cette réduction s'applique au prix de revient du logement
dans la limite de 300 000 F pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée et de 600 000 F pour un couple marié. Le taux de la
réduction est de 5 %. Il ne peut être opéré
qu'une seule réduction d'impôt à la fois. Elle est
accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou
de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur
l'impôt dû au titre de cette même année.
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« Les critères de qualité environnementale auxquels la
construction doit répondre sont ceux définis au I
bis
de
l'article 1384 A. Un certificat établi au niveau départemental
par l'administration chargée de l'équipement garantit le respect
des critères de qualité environnementale de la construction.
« La définition technique de ces critères, le contenu
ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont
fixés par décret en Conseil d'Etat. »
III
(nouveau). -
La perte de recettes pour l'Etat
résultant de la modification du nombre de critères
nécessaires pour l'allongement de la durée d'exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties
visée au I
bis
de l'article 1384 A du code
général des impôts est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des
impôts.
IV
(nouveau)
. - Les pertes de recettes résultant pour
l'Etat de la création d'un crédit d'impôt pour
l'acquisition de logements répondant à des critères de
qualité environnementale sont compensées à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.