ARTICLES 53 BIS ET 53 TER

Supprimés

ARTICLE 54

Conforme

ARTICLE 54 BIS A (NOUVEAU)

I. - Après le premier alinéa du IV de l'article 271 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe déductible, dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement dans les deux mois qui suivent la demande, dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

II . - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

ARTICLE 54 BIS

I . - Après le I de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1 er janvier 2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins deux des cinq critères de qualité environnementale suivants :

« - modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;

« - modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;

« - performance énergétique et acoustique ;

« - utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;

« - maîtrise des fluides.

« Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale de la construction.

« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

II (nouveau) . - Après l'article 199 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies H ainsi rédigé :

« Art. 199 decies H . - Tout contribuable qui, à compter du 1 er janvier 2002, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, dont la construction répond à des critères de qualité environnementales, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

« Cette réduction s'applique au prix de revient du logement dans la limite de 300 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 600 000 F pour un couple marié. Le taux de la réduction est de 5 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

« Les critères de qualité environnementale auxquels la construction doit répondre sont ceux définis au I bis de l'article 1384 A. Un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement garantit le respect des critères de qualité environnementale de la construction.

« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

III (nouveau). - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification du nombre de critères nécessaires pour l'allongement de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties visée au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau) . - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un crédit d'impôt pour l'acquisition de logements répondant à des critères de qualité environnementale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.