ARTICLE 54 TER (NOUVEAU)
I. - Après l'article 200
quinquies
du
code
général des impôts, il est inséré un article
200
sexies
ainsi rédigé :
«
Art. 200
sexies. - Les dépenses
payées à partir du 1
er
janvier 2002 pour la mise
en conformité avec le décret n° 96-1133 du
24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante
des véhicules construits avant le 1
er
janvier 1997
ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu dans
la limite de 25 % de leur montant. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour le budget de
l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE 55
Conforme
ARTICLE 55 BIS (NOUVEAU)
I. - Dans le premier alinéa de l'article 1390
du
code général des impôts, après les mots :
« code de la sécurité sociale », sont
insérés les mots : « et à compter du
1
er
janvier 2002, les bénéficiaires du revenu minimum
prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des
familles. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour les
collectivités territoriales de l'application du I sont compensées
à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de
fonctionnement.
III. - Les charges découlant de l'application des I et II sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code
général des impôts.
ARTICLE 55 TER (NOUVEAU)
I. - Le quatrième alinéa du I de
l'article
1647-00
bis
du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Pour bénéficier de ce dégrèvement,
l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant
celle de son installation, une déclaration par commune et par
propriétaire des parcelles exploitées au 1
er
janvier
de l'année. Pour les quatre années suivantes et en cas de
modifications apportées à la consistance parcellaire de
l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque
année, une déclaration mentionnant ces modifications. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations
souscrites pour l'établissement des impositions au titre de 2002 et des
années suivantes.