ARTICLE 54 TER (NOUVEAU)

I. - Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexies. - Les dépenses payées à partir du 1 er janvier 2002 pour la mise en conformité avec le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante des véhicules construits avant le 1 er janvier 1997 ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu dans la limite de 25 % de leur montant. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 55

Conforme

ARTICLE 55 BIS (NOUVEAU)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et à compter du 1 er janvier 2002, les bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'application du I sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les charges découlant de l'application des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

ARTICLE 55 TER (NOUVEAU)

I. - Le quatrième alinéa du I de l'article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1 er janvier de l'année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites pour l'établissement des impositions au titre de 2002 et des années suivantes.