Mécénat, associations et fondations - Texte adopté par le Sénat n° 107

PROJET DE LOI

adopté

le 13 mai 2003

 

N° 107
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

relatif au mécénat , aux associations et aux fondations .

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 12 ème législ.) : 678, 690 et T.A. 109 .

Sénat : 234, 278 et 279 (2002-2003).

Article 1 er

I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début du 1 est ainsi rédigé :

« Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 20 % du revenu imposable ou de 25 % dudit revenu lorsqu'elles sont exclusivement destinées à des organismes mentionnés au f , qui correspondent à des dons et versements, ... ( le reste sans changement ) » ;

2° Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a . De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; »

3° Après le sixième alinéa du 1, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f. D'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. » ;

4° Au septième alinéa du 1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

5° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis . Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 % ou de 25 % lorsque les dons et versements sont effectués exclusivement en faveur d'organismes mentionnés au f du 1, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. » ;

6° Le 4 est abrogé ;

7° Au 5, les mots : « des 1 et 4 » sont remplacés par les mots : « du 1 » ;

Supprimé

II. - Non modifié

III (nouveau) . - L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

« Art. L. 80 C . - L'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

IV (nouveau) . - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du 1 de l'article 200 du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A dudit code.

V (nouveau) . - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du 1 bis de l'article 200 du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A dudit code.

Article 1 er bis

Conforme

Article 1 er ter

Après l'article 4 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Les associations et fondations reconnues d'utilité publique, les associations qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ainsi que tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité par tous moyens et la certification de leurs comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000 € par an. »

Article 1 er quater (nouveau)

Dans l'article 18-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».

Article 2

I. - Au III de l'article 219 bis du code général des impôts, la somme : « 15 000 € » est remplacée par la somme : « 50 000 € ».

II. - Non modifié

Article 3

I et II. - Non modifiés

III. - L'article 238 bis AB du même code est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis , minorée du total des versements mentionnés au même article.

« Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font la demande. » ;

3° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « de l'oeuvre », sont insérés les mots : « ou de l'instrument ».

IV et V. - Non modifiés

VI (nouveau) . - Le 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis . »

Article 4

L'article 788 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ou aux sommes versées par celui-ci à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200, à l'Etat ou à un organisme mentionné à l'article 794 en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement s'applique à la double condition :

« 1° Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès ;

« 2° Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

« L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200. » ;

2° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au II, un abattement de 1 500 € est opéré sur chaque part successorale. »

Article 4 bis A (nouveau)

L'article 1727 A du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. »

Article 4 bis

Le I de l'article 794 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - Les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession affectés à des activités non lucratives. »

Article 5

Conforme

Article 5 bis (nouveau)

Après l'article L. 432-9 du code du travail, il est inséré un article L. 432-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-9-1 . - Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations. »

Article 6

Dans le premier alinéa de l'article 238 bis 0A du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2006 » sont supprimés.

Article 7

Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés est soumis, pour ce qui concerne le compte d'emploi des dons ainsi collectés et au-dessus d'un montant de dons fixé par décret, au contrôle de l'inspection générale des finances, ainsi qu'à celui des inspections générales des ministères dans leurs champs de compétences respectifs.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 8

Conforme

Article 9 (nouveau)

Après l'article 79 du code civil local, sont insérés trois articles 79-I à 79-III ainsi rédigés :

« Art. 79-I . - Les associations ayant fait l'objet d'un retrait de capacité juridique ou d'une dissolution sont radiées du registre des associations par le tribunal d'instance. Il en est de même des associations pour lesquelles le tribunal d'instance constate qu'elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans.

« Art. 79-II . - Chaque fois qu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'une activité peut se développer dans le cadre d'une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local.

« Art.79-III . - L'ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d'utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission aura été reconnue d'utilité publique conformément au I de l'article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). »

Article 10 (nouveau)

L'article 77 du code civil local est ainsi rédigé :

« Art. 77. - Sont fixées par décret les mesures d'exécution des articles 55 à 79-I, notamment en vue de préciser les modalités d'instruction des demandes d'inscription et de tenue du registre des associations, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles les associations peuvent être radiées du registre des associations en application de l'article 79-I. »

Article 11 (nouveau)

I. - Le second alinéa de l'article 61 du même code est ainsi rédigé :

« L'autorité administrative peut faire opposition contre l'inscription lorsque les buts de l'association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque l'association aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement. »

II. - L'article 63 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 63. - L'opposition doit être formée dans un délai de six semaines à compter de la communication de la déclaration. Passé ce délai, le tribunal inscrit l'association sur le registre prévu à cet effet. A compter de la notification d'une décision de rejet, l'association perd la capacité juridique conférée en vertu du dernier alinéa de l'article 59, sauf si un recours en suspension est introduit contre l'opposition. »

Article 12 (nouveau)

I . - Au début de l'article 21 du code civil local, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations peuvent se former librement. »

II . - A l'article 25 du même code, les mots : « ayant la capacité juridique » sont supprimés.

III . - L'article 42 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 42. - Lorsque l'association est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requérir l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt de la demande d'ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires. »

IV . - L'article 54 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 54. - Seul le patrimoine affecté à l'association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d'une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d'appliquer les règles régissant la société civile en participation. »

Article 13 (nouveau)

La loi locale du 19 avril 1908 sur les associations, l'ordonnance locale du 22 avril 1908 prise pour l'application de la loi du 19 avril 1908 sur les associations, l'article 23, le dernier membre de phrase du second alinéa de l'article 33, le deuxième alinéa de l'article 43, l'article 44, l'article 77 et la seconde phrase du premier alinéa de l'article 78 du code civil local régissant le droit des associations dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont abrogés.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mai 2003.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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