Réforme de l'élection des sénateurs

PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 12 juin 2003

 

N° 125
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

portant réforme de l' élection des sénateurs .

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 313 et 334 (2002-2003).

Article 1 er

Le tableau n° 6 annexé au code électoral et fixant le nombre de sénateurs représentant les départements est ainsi modifié :

Départements

Nombre de sénateurs

 

Départements

Nombre de sénateurs

Ain

3

 

Rhin (Bas-)

5

Alpes-Maritimes

5

 

Rhin (Haut-)

4

Bouches-du-Rhône

8

 

Seine-et-Marne

6

Drôme

3

 

Var

4

Eure-et-Loir

3

 

Vaucluse

3

Garonne (Haute-)

5

 

Guadeloupe

3

Gironde

6

 

Guyane

2

Hérault

4

 

Réunion

4

Isère

5

 

Val-d'Oise

5

Maine-et-Loire

4

 

Yvelines

6

Oise

4

 

Total

326

Article 2

I. - La série 1 est composée des sièges de l'ancienne série B et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à six ans.

La série 2 est composée des sièges de l'ancienne série A et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à neuf ans.

II. - Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort.

III. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.

IV. - A titre transitoire, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi modifié :

Série A

Série B

Série C

Représentation des départements

Ain à Indre

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin à Yonne

 
 

Essonne à Yvelines

Guyane

______

Réunion

______

Guadeloupe, Martinique

______

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française

Nouvelle-Calédonie

Mayotte

Iles Wallis et Futuna

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

Français établis hors de France

______

Français établis hors de France

______

Français établis hors de France

______

Article 3

I. - L'article L. 440 du code électoral est abrogé.

II. - L'article L. 442 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « du sénateur de la Polynésie française » et « du sénateur de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés respectivement par les mots : « des sénateurs de la Polynésie française » et « des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie » ;

2° Les mots : « série A » et « série B » sont remplacés respectivement par les mots : « série 2 » et « série 1 ».

III. - Les dispositions du I et du 1° du II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.

Les dispositions du 2° du II prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2010.

Article 4

A compter du renouvellement de 2010, à l'article 2 de la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les mots : « au tiers » sont remplacés par les mots : « à la moitié ».

Article 5

Le premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral est ainsi rédigé :

« Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »

Article 6

Le premier alinéa de l'article L. 295 du code électoral est ainsi rédigé :

« Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »

Article 7 ( nouveau )

L'article L. 52-3 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élection :

« - pour les élections au scrutin majoritaire, les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats ;

« - pour les élections au scrutin de liste, les listes présentées dans chacune des circonscriptions départementales ou régionales peuvent prendre une même dénomination afin d'être identifiées au niveau national. Il peut s'agir du nom d'un groupement ou parti politique et, le cas échéant, de celui de son représentant. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juin 2003.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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