PROJET DE LOI

adopté

le 18 mai 2004

 

N° 76
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

 

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

relatif au développement des territoires ruraux.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1058, 1333 et T.A. 252 .

Sénat : 192, 251, 264 et 265 (2003-2004).

TITRE LIMINAIRE

Article 1 er A

L'Etat est garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît la spécificité desdits territoires.

Il est institué une conférence de la ruralité qui est réunie chaque année par le ministre en charge des affaires rurales.

L'objet de cette conférence est de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des propositions pour l'avenir.

Elle est présidée par le ministre en charge des affaires rurales et est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et des représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux du milieu rural.

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE I ER

Zones de revitalisation rurale

Article 1 er

I. - Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts applicables aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1998 sont ainsi modifiées :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :

« a) Un déclin de la population ;

« b) Un déclin de la population active ;

« c) Une forte proportion d'emplois agricoles.

« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1 er janvier 2004 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c du présent II. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.

« La modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

« Les communes classées en zones de revitalisation rurale au titre de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zones de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.

« Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils utilisés. »

II. - 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fera l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.

2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44 sexies , 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

3. La seconde phrase du quatrième alinéa (2) de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est supprimée à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le second alinéa de l'article 239 sexies D est ainsi modifié :

1° Après les mots : « et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 », sont insérés les mots : « , dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A » ;

2° L'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

B. - Au I du E de l'article 1594 F quinquies , après les mots : « dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié », sont insérés les mots : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A, ».

C. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « ou dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » ;

2° Après les mots : « au I ter de l'article 1466 A, », sont insérés les mots : « et aux entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465, ».

Article 1 er bis A (nouveau)

L'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 63 . - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 42, l'Etat peut conclure avec le département une convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sont associées à ces conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de plan Etat-Région prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Elles ont pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la convergence des interventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en adaptant les actions à la spécificité locale. »

Article 1 er bis

Conforme

Article 1 er ter

Supprimé

Article 1 er quater

I à III. - Non modifiés

IV. - Supprimé

Article 1 er quinquies A (nouveau)

Le troisième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.

« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. »

Article 1 er quinquies

Conforme

Article 1 er sexies A (nouveau)

I. - Dans les cantons ou groupes de cantons contigus situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire dont les communes sont réunies en communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, qui connaissent sur une durée de cinq ans des bases de taxe professionnelle par habitant inférieures à un seuil fixé par décret, dont le taux de création d'entreprises ou d'emplois est inférieur à la moyenne des bassins d'emplois comparables par leur importance et leur situation, et dont le revenu fiscal moyen des habitants est inférieur à la moyenne nationale, l'Etat met en oeuvre pour une durée de cinq ans le régime de compensation des pertes de recettes prévu à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Le cinquième alinéa du I dudit article est complété par les mots : « dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle ou ceux situés en zones de revitalisation rurale et dont la liste est fixée par décret ».

Les conditions ci-dessus énumérées de choix des cantons concernés peuvent n'être que partiellement cumulatives. Ces exonérations et aides sont accordées sous réserve de créations d'emploi ou d'investissement.

Le Gouvernement établira pour le 1 er décembre 2004, avec effet au 1 er janvier 2005, la liste des territoires bénéficiaires de ces mesures.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.

II. - La perte de recettes qui découle du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er sexies

I. - Après l'article 1383 D du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E ainsi rédigé :

« Art. 1383 E . - I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des personnes physiques.

« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I :

« 1° La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements ;

« 2° Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa de l'article 1384 C. »

II. - Non modifié

Article 1 er septies

Supprimé

Article 1 er octies

Le premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque l'intervention de la commune a pour but d'assurer le maintien et la création des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, confier la responsabilité de créer et/ou gérer le service à une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne. »

Article 1 er nonies

Conforme

Articles 1 er decies et 1 er undecies

Supprimés

Article 1 er duodecies

Dans les zones rurales, en amont de toute révision de la carte des formations du second degré, les services compétents de l'Etat engagent une concertation avec les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des professeurs et des parents d'élèves, les parlementaires concernés et les représentants des secteurs économiques locaux.

Article 1 er terdecies

Conforme

CHAPITRE II

Activités économiques en milieu rural

Article 2

Le chapitre II du titre I er du livre I er du code rural est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Sociétés d'investissement pour le développement rural

« Art. L. 112-18. - Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts :

« 1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme et de loisir ;

« 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

« 3° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.

« A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.

« Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.

« Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

« Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural.

« Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.

« Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.

« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société. »

Articles 2 bis et 3

Conformes

Article 3 bis

Supprimé

Article 3 ter

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 199 decies E est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1 er janvier 1999 » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée et actuellement inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2, zones nominales et zones de soutien transitoire, prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants.

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans un territoire rural de développement prioritaire, jusqu'à la révision de ce zonage. » ;

(nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles. »

B. - L'article 199 decies EA est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les stations classées en application des articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitant de la résidence de tourisme réservera dans des conditions fixées par décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. »

I bis (nouveau) . - La perte de recettes résultant du second alinéa du 2° du A du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Non modifié

III (nouveau) . - Après l'article 199 decies G du même code, il est inséré un article 199 decies GA ainsi rédigé :

« Art. 199 decies GA. - Pour les logements situés en France, et inclus à compter du 1 er janvier 2004 dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, tout contribuable qui réalise des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie, à sa demande, d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette disposition s'applique pour les actes conclus jusqu'au 31 décembre 2006.

« Cette réduction est calculée sur 40 % du prix des travaux financés par le contribuable.

« Elle est égale à 10 % du prix hors taxes des dépenses pour les deux premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. Elle est limitée à 10 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 20 000 € pour un couple marié.

« La période de déduction a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.

« L'avantage prévu au deuxième alinéa est applicable aux logements affectés, après réhabilitation, à la location ou à la sous-location dans le cadre de villages résidentiels de tourisme classés tels qu'ils sont définis respectivement aux a et d du 4° de l'article 261 D, à la condition que ces établissements se situent dans le cadre d'un périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.

« Cette location doit intervenir dans les six mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.

« L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de neuf ans.

« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier, deuxième et troisième alinéas pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.

« Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au cinquième alinéa.

« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

« En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, la reprise de la réduction d'impôt ou la diminution du plafond de réduction de l'impôt ne s'appliquent pas. »

IV (nouveau) . - La perte de recettes découlant du IV est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 quater (nouveau)

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du sixième alinéa est supprimée ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 € + [0,00235 × (CA/S - 1500)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 11,39 € + [0,00231 ×(CA/S - 1500)] €. » ;

3° Au début du septième alinéa, les mots : « Le même décret » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

4° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 720-5 du code de commerce ».

II. - Le présent article est applicable aux taxes exigibles à compter du 1 er février 2004.

CHAPITRE III

Dispositions relatives au soutien des activités agricoles

Article 4 A (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Cette publicité peut comporter des références et des représentations relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine et à leurs éléments constitutifs tels que définis à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Pour les produits sous appellation d'origine ou sous indication géographique, la publicité peut comporter des références et représentations relatives aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques du produit. »

Article 4

I à IV bis . - Non modifiés

V. - Les dispositions du 1° du IV et du IV bis s'appliquent aux dotations ou fractions de dotation en capital perçues par les jeunes agriculteurs à compter du 1 er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1 er janvier 2003.

Article 5

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural sont ainsi rédigés :

« Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.

« Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacles qui sont exercées à la date de la publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux par un ou plusieurs associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun déjà constitué. Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement. »

II. - Non modifié

III. - Supprimé

Article 6

I. - Non modifié

II. - Le 1° de l'article L. 331-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ; ».

III. - Les cinq dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du même code sont supprimées.

Article 6 bis

Conforme

Article 7

I. - Non modifié

II. - Après l'article L. 411-39 du même code, il est inséré un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-39-1. - Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions de l'article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.

« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.

« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.

« Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail.

« Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition. »

Article 8

Conforme

Article 8 bis

La deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La création de sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Des sections consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent être créées au sein de ces organisations. »

Article 9

Le code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 632-3, après les mots : « des actions communes », sont insérés les mots : « ou visant un intérêt commun », et après les mots : « à favoriser », est inséré le mot : « notamment » ;

2° Le même article est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3. » ;

3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

« - avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;

« - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.

« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.

« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. »

Article 10

I et II. - Non modifiés

III. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005, selon les modalités prévues par les IV à VII de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

IV (nouveau) . - L'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A du VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle » ;

2° Le VII est ainsi modifié :

a) Dans le A, la date : « 1 er mai 2004 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2004 » ;

b) Le B est ainsi rédigé :

« B. - Avant le 30 septembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »

Article 10 bis A (nouveau)

Après l'article L. 223-17 du code du travail, il est inséré un article L. 223-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-18 . - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises dont l'activité exclusive ou principale est visée au 2° de l'article L. 722-1 du code rural. »

Article 10 bis

Supprimé

Article 10 ter

Conforme

Article 10 quater

Le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « carrières de marne », sont insérés les mots : « et de tout matériau destiné au marnage des sols » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits ou au bâti ancien dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que la restauration soit effectuée avec des matériaux d'origine. »

Article 10 quinquies

I. - 1. A la fin du premier alinéa de l'article 1394 C du code général des impôts, les mots : « , en arbres truffiers ou les deux » sont supprimés.

2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter du 1 er janvier 2005.

II. - Les dispositions actuelles de l'article 1395 B du même code constituent un I et il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - A compter du 1 er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. »

III. - Dans la seconde phrase du IV de l'article 105 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « , en l'absence de toute nouvelle délibération prise en application de l'article 1394 C du code général des impôts » sont supprimés.

Article 10 sexies

Supprimé

Article 10 septies

Conforme

Article 10 octies A (nouveau)

L'article L. 640-2 du code rural est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « et la dénomination "montagne" » sont remplacés par les mots : « , la dénomination "montagne" et la dénomination "vins de pays", suivie du nom d'une zone de production ou d'un département. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'utilisation de la dénomination "vins de pays", suivie du nom d'une zone de production ou d'un département, est subordonnée au respect des conditions générales fixées par le décret n° 2000-848 du 1 er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays et par les décrets de production afférents à chaque vin de pays. »

Article 10 octies

L'article L. 641-23 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième » et les mots : « de l'article 72, paragraphe 2 du règlement (CEE), n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987 » sont remplacés par les mots : « de l'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou "mas" » sont remplacés par les mots : « "mas", "tour", "moulin", "abbaye", "bastide", "manoir", "commanderie", "monastère", "prieuré", "chapelle" ou "campagne" ».

Article 10 nonies

Supprimé

Article 10 decies (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article L. 632-7 du code rural est ainsi rédigé :

« Si le contrat de fourniture n'est pas conforme aux dispositions de l'accord étendu et porte sur un produit dont la circulation est accompagnée de titres de mouvement, l'administration compétente peut suspendre, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle et sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge, la délivrance de ceux-ci. »

Article 10 undecies (nouveau)

L'article L. 632-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-3 les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'emploi

Article 11 AA (nouveau)

Les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul de plusieurs activités successives ou simultanées sont prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports et de l'environnement. Les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs.

Article 11 A

Le 4° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 11 B

Supprimé

Article 11 C

Conforme

Article 11 D

L'article L. 122-3-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté. »

Article 11 E

L'article L. 215-5-1 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation. »

Article 11 F

Après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de carence de l'offre de transports, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou des associations inscrits au registre des transports, dans des conditions dérogatoires fixées par le décret prévu à l'article 7, pour exécuter, au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteurs compris, des prestations de transport scolaire visées à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou des prestations de service à la demande. »

Article 11

I. - L'article L. 127-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 127-9. - Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition de chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, les contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2 du présent code, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements limités.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente est informée de la composition du groupement d'employeurs constitué en application du présent article et lui accorde un agrément. »

II. - Supprimé

III (nouveau) . - Après l'article L. 127-3 du même code, il est inséré un article L. 127-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 127-3-1. - Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise. »

Articles 12, 12 bis et 12 ter

Conformes

Article 12 quater

Supprimé

Article 12 quinquies

I. - Non modifié

II. - Supprimé

Article 12 sexies (nouveau)

Le chapitre VIII du titre I er du livre VII du code rural est complété par une section 3 intitulée « Pérennisation de l'emploi permanent » comprenant un article L. 718-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 718-3 . - Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers définis au 1° de l'article L. 722-2 et au 3° de l'article L. 722-1 peuvent, dans le prolongement de leur activité principale et à titre accessoire, afin de pérenniser l'emploi permanent, réaliser les opérations à but non lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre. L'opération de prêt de main-d'oeuvre doit avoir une durée déterminée et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'employeur et l'entreprise utilisatrice tiennent à disposition de l'inspecteur du travail la liste des salariés faisant l'objet de ce prêt de main-d'oeuvre. »

Article 13

Le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa précédent, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts. »

Article 13 bis

Conforme

Article 13 ter

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail, après les mots : « cotisations d'allocations familiales », sont insérés les mots : « ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation, ou du transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. »

II. - Non modifié

Article 14

Conforme

Article 14 bis A (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article  L. 723-18 du code rural, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « trois ».

II. - Le 3° de l'article L. 723-21 du même code est abrogé.

III. - L'article L. 723-21 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

« Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties. »

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 723-38 du même code, les mots : « et aux a à c de l'article L. 723-35 » sont remplacés par les mots : « et aux a à d de l'article L. 723-35 » .

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 723-39 du même code est complété par les mots : « ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21 ».

VI. - Le premier alinéa de l'article L. 723-44 du même code est supprimé.

VII. - Les dispositions du présent article n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

Articles 14 bis et 15 à 18

Conformes

Article 18 bis

L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes "inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. »

Article 18 ter

Supprimé

Article 18 quater (nouveau)

I. - Dans le livre VII du code rural, les mots : « médecine du travail » et « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail » et « services de santé au travail ».

II. - Après l'article L. 717-2 du même code, il est inséré un article L. 717-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 717-2-1 . - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :

« - le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;

« - le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail ;

« - le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2.

« Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.

« Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale. »

III. - Les dispositions du II entreront en vigueur le 1 er janvier 2007. Les taux et montants dus au titre des années 2005 et 2006 seront fixés annuellement par les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole dans des limites maximales et minimales fixées par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

CHAPITRE I ER

Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

Articles 19 A et 19 B

Supprimés

Article 19

Le chapitre III du titre IV du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

« CHAPITRE III

« Protection et mise en valeur
des espaces agricoles et naturels périurbains

« Art. L. 143-1 et L. 143-2. - Non modifiés

« Art. L. 143-3. - A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :

« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption ;

« 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ;

« 3° Par un établissement public d'aménagement mentionné à l'article L. 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

« En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre I er du même code.

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre I er du livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.

« Art. L. 143-4 . - Non modifié

« Art. L. 143-5 . - Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains peut être étendu avec l'accord des seules communes intéressées par l'extension.

« Le programme d'action peut être modifié avec l'accord des seules communes intéressées par la modification.

« Une modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par délibération du conseil général après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'organe délibérant de l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale.

« Art. L. 143-6 . - Non modifié »

Article 20

I. - Non modifié

II. - Le premier alinéa de l'article L. 321-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder, après information des communes et des groupements de communes concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 324-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder, après information des communes et des groupements de communes concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

III bis (nouveau) . - Au second alinéa de l'article L. 141-6 du code rural, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers », et le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».

IV. - Non modifié

V. - Après l'article L. 143-7 du même code, il est inséré un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-1 . - A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.

« Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n'est pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.

« Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.

« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société. »

Article 20 bis (nouveau)

Après l'article L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 27 quater ainsi rédigé :

« Art. L. 27 quater. - Lorsqu'un bien en nature de bois, forêt ou terrain à boiser, vacant et sans maître, acquis par l'Etat en application des dispositions de la présente section, est aliéné par le service des domaines, et en l'absence de périmètre d'échanges et cessions d'immeubles forestiers institué en application de l'article L. 513-1 du code forestier, la commune de situation bénéficie du droit à le préempter au prix de la mise à prix des domaines.

« Dans l'hypothèse où le bien se situe sur deux ou plusieurs territoires communaux limitrophes, le droit de préemption est exercé par la commune sur le territoire de laquelle se situe la plus grande part de la surface du bien. »

Article 21

Suppression conforme

Article 21 bis

Conforme

Article 21 ter

Le quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement à caractère commercial créé après le 1 er janvier 2005, et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'aménagement foncier

Articles 22 A et 22

Conformes

Article 22 bis

Après l'article L. 112-4 du code rural, il est inséré un article L. 112-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-5 . - Dans les territoires où la déprise agricole, la progression des espaces boisés, l'enfrichement des parcelles conduisent à des taux de boisement élevés, à un mitage de l'espace par des plantations dispersées et anarchiques et non entretenues, de pénétrabilité et de gestion difficiles, entraînant la fermeture des paysages, la dégradation du patrimoine naturel traditionnel, la réduction de la diversité de la faune et de la flore, les communautés de communes intervenant au titre de leur compétence « aménagement rural » peuvent mettre en oeuvre un plan de réouverture de l'espace.

« La communauté de communes définit avec les exploitants et propriétaires forestiers les mesures les plus appropriées visant à supprimer les boisements gênants et les zones embroussaillées, à remettre en culture des parcelles, à encourager la mise en valeur des boisements de bonne qualité lignière, à améliorer le réseau hydrographique. Ce plan est soumis pour avis à la commission intercommunale d'aménagement foncier dans la composition définie à l'article L. 121-5 si elle est constituée, à défaut à la chambre d'agriculture et au centre régional de la propriété forestière. Le conseil général, le conseil régional, le préfet de région ou tout établissement public intéressé peuvent apporter leur concours à la réalisation du plan dans le cadre d'une convention signée avec la communauté de communes maître d'ouvrage. »

Article 22 ter

Supprimé

Article 22 quater (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 111-3 du code rural est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

« Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »

Article 23

I. - Non modifié

II. - L'article L. 121-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1 . - L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

« Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :

« 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;

« 1° bis (nouveau) La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-12 ;

« 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;

« 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.

« Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du conseil général.

« Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement.

« Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre.

« Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier. »

Article 23 bis A (nouveau)

Dans l'article L. 123-27 du code rural, après le mot : « communaux », sont insérés les mots : « ou intercommunaux ».

Article 23 bis

Dans le premier alinéa de l'article L. 2243-1 et dans le premier alinéa de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d'immeubles, », sont insérés les mots : « voies privées assorties d'une servitude de passage public, ».

Article 24

La section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifiée :

I à IV. - Non modifiés

V. - L'article L. 121-5 est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière. » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Est saisie pour avis d'un plan de réouverture de l'espace, conformément à l'article L. 112-5. » ;

Supprimé

VI à X. - Non modifiés

Article 25

La section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifiée :

1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 121-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.

« Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat.

« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement. » ;

2° L'article L. 121-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-14. - I. - Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

« Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

« II. - A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.

« III. - Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-4 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.

« IV. - Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ces parties et, dans ce cas, proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.

« V. - Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.

« La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19.

« VI. - Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée. »

Article 26

Le code rural est ainsi modifié :

I. - L'article L. 121-15 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre I er (nouveau) du code rural » ;

2° Les troisième et quatrième phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le conseil général dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil général peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département ;

(nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires. »

II. - L'article L. 121-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-16 . - La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou par un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier.

« Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1, dès lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1 er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret. »

III à VIII. - Non modifiés

Article 27

Conforme

Article 27 bis

Supprimé

Article 28

A. - Le chapitre III du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifié :

I. - Non modifié

II. - L'article L. 123-3 est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président » ;

2° Au 4°, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président ».

III à VII. - Non modifiés

VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 123-17, les mots : « visés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre I er (nouveau) du code rural ».

IX. - Non modifié

X. - La sous-section 1 de la section 4 est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« L'aménagement foncier agricole et forestier
en zone forestière

« Art. L. 123-18 à L. 123-21. - Non modifiés

« Art. L. 123-22. - En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l'association foncière ou, en l'absence de celle-ci, la commune auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle.

« Art. L. 123-23 (nouveau). - Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35. »

XI. - L'article L. 123-24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département.

« Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. »

XI bis (nouveau) . - Au 5° de l'article L. 123-25, après les mots : « travaux connexes », sont insérés les mots : « du périmètre perturbé par l'ouvrage ».

XII. - Non modifié

XII bis . - L'article L. 123-26 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 123-23 » est remplacée par la référence : « L. 123-34 » ;

2°Au deuxième alinéa, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, » et les mots : « aux dispositions de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123-1 et L. 123-18 » ;

3° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, ».

XIII. - Supprimé

XIV. - Non modifié

XV. - Le d du 6° de l'article L. 143-4 est ainsi rédigé :

« d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-23 ; ».

B. - Non modifié

Article 28 bis (nouveau)

Le code rural est ainsi modifié :

I . - Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. - Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4 : sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

« Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.

« Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.

« Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux projets collectifs communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à  L. 123-26. »

II . - Après l'article L. 123-29, il est inséré un article L. 123-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-29-1. - En cas d'application de l'article L. 123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune en contrepartie de ce prélèvement. »

III . - Après l'article L. 123-30, il est inséré un article L. 123-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-30-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, en contrepartie de ce prélèvement, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports. »

Article 29

I A . - Non modifié

I. - Le chapitre IV du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » ;

2° Les articles L. 124-1 à L. 124-6 sont remplacés par les articles L. 124-1 et L. 124-2 et les sections 1 et 2 ainsi rédigés :

« Art. L. 124-1. - Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier.

« En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.

« Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.

« Art. L. 124-2 . - Non modifié

« Section 1

« Les échanges et cessions amiables
en l'absence de périmètre d'aménagement foncier

« Art. L. 124-3. - Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.

« Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.

« Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.

« Les projets d'échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l'article L. 121-25.

« Art. L. 124-4. - Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnées à l'article L. 121-25.

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionnées au précédent alinéa, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.

« Section 2

« Les échanges et cessions amiables
dans un périmètre d'aménagement foncier

« Art. L. 124-5 à L. 124-8. - Non modifiés ;

3° Il est complété par une section 3 intitulée « Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier », comprenant les articles L. 124-9 à L. 124-12 ;

4° L'article L. 124-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-9. - Non modifié ;

Supprimé ;

6° L'article L. 124-10 est ainsi modifié :

- le mot : « technicien » est remplacé par le mot : « géomètre-expert » ;

- les mots : « ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code » sont remplacés par les mots : « inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier » ;

- les mots : « du code rural » et « dudit code » sont supprimés ;

- la dernière phrase est complétée par les mots : « et sont recouvrées selon les mêmes modalités » ;

bis A la fin du dernier alinéa de l'article L. 124-11, les mots : « du code rural » sont supprimés ;

7° A l'article L. 124-12, les références : « article L. 513-4 » et « article L. 513-6 » sont remplacées respectivement par les références : « article L. 124-6 » et « article L. 124-11 » et, à la fin du dernier alinéa, les mots : « du code rural » sont supprimés ;

8° Il est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions diverses

« Art. L. 124-13. - Non modifié

II. - Au premier alinéa de l'article 708 du code général des impôts, les mots : « à l'article L. 124-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 124-3 et L. 124-4 ».

III et IV . - Non modifiés

Article 30

Le chapitre V du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifié :

I et I bis . - Non modifiés

II. - L'article L. 125-1 est ainsi modifié :

1° et 2° Supprimés ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « Le préfet saisit » sont remplacés par les mots : « A la demande du préfet, le président du conseil général saisit ».

III à VI. - Non modifiés

Article 31

A. - Le chapitre VI du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifié :

I. - Non modifié

II. - Il est créé une section 1 intitulée « Réglementation des boisements et actions forestières », qui comprend les articles L. 126-1 et L. 126-2, et une section 2 intitulée « La protection des formations linéaires boisées », qui comprend les articles L. 126-3 à L. 126-5.

III. - L'article L. 126-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « conseils généraux » et les mots : « , des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux » sont remplacés par les mots : « et des centres régionaux de la propriété forestière » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les zones dans lesquelles... (le reste sans changement) . » ;

3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « de surface défini par le préfet » sont remplacés par les mots : « de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du centre régional de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture » ;

4° Dans le troisième alinéa, les mots : « ministère chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « conseil général » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. »

IV à VIII. - Non modifiés

IX (nouveau) . - Dans le 2° de l'article L. 127-3, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « aménagés ».

B et C. - Non modifiés

Article 31 bis

Le code forestier est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 363-2 est ainsi rédigé :

« - à l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articles L. 123-18 à L. 123-23 du code rural. » ;

2° Dans le 4° de l'article L. 315-1, la référence : « L. 126-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-21 ».

Article 32

Conforme

Article 33

I. - Non modifié

II. - Les services et parties de services déconcentrés qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées au département par le présent chapitre sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

Seront transférés au département les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

III (nouveau) . - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général, constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition du département. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil général.

Cette ou ces conventions peuvent adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières, notamment en prévoyant, pour une durée limitée fixée d'un commun accord, un partage d'autorité sur les services ou parties de services mis à disposition pour permettre à ces derniers de conduire à leur terme les procédures d'aménagement foncier rural sous la responsabilité de l'Etat en application du I postérieurement au transfert de compétences.

A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'agriculture.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services.

IV (nouveau) . - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat affectés à des services ou parties de services déconcentrés mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés ci-dessus, à la disposition du département, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil général. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

V (nouveau) . - Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés ci-dessus qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1 er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.

Ils sont mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du III. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée demeurent mis à disposition jusqu'à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.

S'ils sont titularisés dans la fonction publique de l'Etat et affectés à un service transféré en vertu du présent chapitre au département, ces agents bénéficient des dispositions sur le droit d'option mentionnées ci-dessous. Le délai de deux ans prévu court à compter de la date de leur titularisation lorsqu'elle est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du III. La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la détermination des conditions d'ancienneté.

VI (nouveau) . - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré au département peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat.

Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emploi. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès du département.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des quatre alinéas précédents.

Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai de deux ans prévu ci-dessus, n'ont pas fait usage du droit d'option, sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés ci-dessus à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi au département.

VII (nouveau) . - A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le département.

Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et de l'article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'Etat à des emplois des services ou parties de services déconcentrés transférés au département en application du présent chapitre.

Article 33 bis (nouveau)

L'article L. 171-1 du code rural est ainsi modifié :

I. - Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière, doté de la personnalité morale, composé de... (le reste sans changement) . »

II. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national fixe le montant des cotisations nécessaires à son fonctionnement, qui devront être versées par les experts inscrits, et procède à leur recouvrement auprès des intéressés. »

CHAPITRE III

Rénovation du patrimoine rural bâti

Article 34

L'article L. 411-57 du code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment sis sur une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la reprise. »

Article 35

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies FD ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies FD . - Les dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs mentionnés à l'article L. 713-1 du code rural pour l'hébergement de leurs salariés, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions d'hygiène et de confort prévues à l'article L. 716-1 du code précité, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.

« Cet amortissement peut également s'appliquer aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs visés à l'article L. 111-1 du code du travail pour l'hébergement de leurs apprentis à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1 er janvier 2007. »

II. - Après l'article 1388 ter du même code, il est inséré un article 1388 quater ainsi rédigé :

« Art. 1388 quater . - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis -1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit être co-signée par le preneur. »

III. - Après l'article 1411 du même code, il est inséré un article 1411 bis ainsi rédigé :

« Art. 1411 bis . - La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis -1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quater . »

IV (nouveau) . - L'article 1585 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »

V (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'amortissement exceptionnel prévue au I aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles affectés à l'hébergement des apprentis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 35 bis, 36 et 36 bis

Conformes

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX SERVICES

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux services au public

Articles 37 A à 37 D

Supprimés

Article 37 EA (nouveau)

Après l'article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1 . - La convention visée à l'article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en oeuvre du service, la durée qui ne peut être inférieure à trois ans, les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone de redynamisation urbaine, le montant des remboursements de l'Etat prévus par le III de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Toute autre collectivité publique ou tout autre personne juridique de droit privé peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations sont précisées dans la convention ainsi qu'un dispositif d'évaluation.

« Aucune contribution autre que celles figurant dans la convention ne peut être imposée aux collectivités territoriales et à leurs groupements. »

Article 37 E

Supprimé

Article 37 F (nouveau)

L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

« Art. 29 . - I. - L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous au service public, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel. Dans tous les cas où ces objectifs n'ont pas été précisés à la date de promulgation de la loi n°          du         relative au développement des territoires ruraux, ils sont fixés par le Gouvernement au plus tard le 30 juin 2005 par voie contractuelle, réglementaire ou par l'acte autorisant l'exercice de missions ou de prestations de service public, après consultation des associations représentatives des élus par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, en liaison avec le ou les ministres de tutelle. L'Etat précise les conditions dans lesquelles il compense aux organismes les charges qui résultent du présent I.

« II. - Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.

« A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès au service. Cette information est transmise par le représentant de l'Etat dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l'association des maires du département. Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de trois mois pour mener la concertation locale sur tout projet dont il est informé, en collaboration étroite avec les élus et en liaison avec les représentants du service public concerné, au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics.

« Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les établissements, organismes ou entreprises visés par le I, s'avère incompatible avec les objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire fixés par l'Etat au niveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Les ministres statuent dans un délai de deux mois par une décision qui s'impose à l'établissement, à l'organisme ou à l'entreprise. La saisine a un effet suspensif de la décision en cause. »

Article 37

I. - Non modifié

II. - Dans la même loi, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. - Pour maintenir la présence dans une commune d'un service public de proximité, la personne publique qui en a la charge peut, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, de déontologie et de confidentialité, confier, par convention, l'exécution de ce service à une personne dont l'activité habituelle ne relève pas d'une mission de service public. Dans l'hypothèse où cette personne n'est plus en mesure d'assurer ce service, cette convention précise les conditions du maintien du service public.

« Lorsque le service en cause n'incombe pas à l'Etat ou à ses établissements publics administratifs, le projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

Article 38

Après l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-8. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides directes ou indirectes destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.

« La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides directes ou indirectes visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.

« Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités.

« II. - Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant en médecine, à partir de la première année du troisième cycle, s'il s'engage à exercer comme médecin généraliste au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.

« Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation sont déterminés par décret. »

Article 39

Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 177-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 177-2. - Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale.

« Le département assure la coordination globale des dispositifs et services qui concourent à l'insertion et à l'action médico-sociale. Il s'assure à cet effet de la participation de l'ensemble des acteurs concernés. »

Article 39 bis (nouveau)

En zones de montagne, pour assurer le maintien de services, les collectivités territoriales ou leurs groupements auront la possibilité de construire ou de subventionner la réalisation d'équipements sanitaires dans le respect des décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ces investissements pourront bénéficier du soutien financier de l'Etat, au même titre que les investissements des communes.

Article 39 ter (nouveau)

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, après les mots : « aux obligations professionnelles des parents », sont insérés les mots : « lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

Article 40

I. - L'article 1464 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1464 D. - Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle, à compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre I er et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la taxe professionnelle les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. Les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert, lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération au titre de l'installation dans une zone de revitalisation rurale.

« Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1 er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement. »

II. - Non modifié

Article 41

I. - Non modifié

I bis . - Supprimé

II. - Non modifié

II bis . - Supprimé

III. - Avant le titre I er du livre II du même code, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« DISPOSITIONS COMMUNES

« CHAPITRE I ER

« Epidémiologie

« Art. L. 201-1 . - I. - Le ministre chargé de l'agriculture prend toutes mesures destinées à collecter des données et informations d'ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux et à en assurer le traitement et la diffusion.

« Les départements participent à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux.

« Les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.

« II. - A des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de l'agriculture constitue sous son autorité des réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique reconnus par l'autorité administrative.

« Au sein de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11.

« Les propriétaires et détenteurs d'animaux, les propriétaires et détenteurs à titre professionnel de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, les propriétaires ou exploitants de fonds, les vétérinaires, les laboratoires et toute autre personne détentrice dans le cadre de ses activités professionnelles d'informations correspondant à l'objet d'un réseau sont tenus d'adhérer au réseau correspondant à leur type d'activité et de se soumettre, sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, aux mesures prescrites par le ministre chargé de l'agriculture.

« Les frais de fonctionnement du réseau, et notamment le coût des missions confiées par l'Etat aux organismes à vocation sanitaire, sont à la charge des propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds. En cas de non-paiement à un organisme à vocation sanitaire du coût des missions mentionnées au présent alinéa, les documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 ou cités à l'article L. 236-2 peuvent être retirés par l'autorité administrative.

« Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion des données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires.

« III. - Lorsque des risques sanitaires sont détectés, l'autorité administrative peut, à des fins de prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'aux propriétaires ou exploitants de fonds, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.

« Art. L. 201-2 et L. 201-3 . - Non modifiés

« CHAPITRE II

« Laboratoires

« Art. L. 202-1 . - Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

« Sont habilités à réaliser ces analyses :

« - les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

« - les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ;

« - tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.

« Art. L. 202-2 à L. 202-5. - Non modifiés

« CHAPITRE III

« Réactifs

« Art. L. 203-1. - Non modifié

IV (nouveau) . - Dans le dernier alinéa de l'article L. 221-11 du même code, les mots : « Ces rémunérations » sont remplacés par les mots : « Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS

CHAPITRE I ER

Restructuration et gestion des forêts privées

Articles 42 et 43

Conformes

Article 43 bis (nouveau)

Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé :

« IV. - Les forêts situées en totalité ou en partie dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11 ou, à défaut, que leur propriétaire s'est engagé à la non-destruction des habitats naturels d'intérêt communautaire présents dans ses forêts et répertoriés dans le document d'objectifs. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Article 44

I. - Non modifié

I bis . - Le premier alinéa de l'article L. 113-2 du même code est ainsi rédigé :

« L'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et saisonnière. Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel, des sols et des paysages ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien. »

I ter (nouveau) . - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 135-1 à L. 135-11 et L. 481-1 et L. 481-2, qui sont applicables : ».

I quater (nouveau) . - Dans le dernier alinéa (2°) du même article, les mots : « de la commission départementale d'orientation de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « de la chambre d'agriculture ».

II et III. - Non modifiés

Article 45

Conforme

Article 45 bis

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 135-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces quotités les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un journal d'annonces légales ; ».

Articles 46 et 47 à 47 ter

Conformes

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides

Article 48

I. - Non modifié

II. - Après l'article L. 211-1 du même code, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-1 . - La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du X de l'article L. 212-1, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. »

III. - Non modifié

Article 49

I. - Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :

« a) Délimiter des zones dites « zones humides d'intérêt environnemental particulier » dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » prévues à l'article L. 212-5 ;

« b) Etablir, en concertation notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les représentants des propriétaires ou leurs groupements, les exploitants des terrains ou leurs représentants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations des associations agréées de pêche, les fédérations des chasseurs, les associations agréées de pêcheurs professionnels, réunis en comité de gestion de la zone humide, sous l'égide de la commission locale de l'eau lorsqu'elle existe, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ;

« c) Préciser dans ce programme les pratiques à promouvoir ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation, rendre obligatoires certaines de ces pratiques et préciser les modalités selon lesquelles ces pratiques peuvent, le cas échéant, bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus. »

II. - Non modifié

Article 50

I à II bis et III. - Non modifiés

IV. - Supprimé

IV bis . - Non modifié

IV ter . - Dans le I de l'article L. 211-13 du même code, après le mot : « lors », sont insérés les mots : « de l'établissement ou ».

V. - Après le I de l'article L. 211-13 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l'article L. 211-12 peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre I er du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle. »

VI. - Dans le II de l'article L. 211-13 du même code, les mots : « les baux renouvelés en application du I » sont remplacés par les mots : « les baux établis ou renouvelés en application du I et du I bis ».

VII. - Non modifié

Article 51

I. - Le III de l'article L. 322-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« III. - Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnées au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers. »

I bis (nouveau) . - Le 4° du I du même article est abrogé.

II. - Supprimé

III. - Non modifié

Article 52

I. - Non modifié

II. - Après le premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 21 juin 1865 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les associations syndicales constituées en vue du dessèchement de marais, de l'assainissement de terres humides et insalubres, de la réalisation de travaux de drainage et d'assainissement en vue de la destruction des gîtes à moustiques, lorsqu'une des collectivités territoriales ou l'un des groupements mentionnés à l'article L. 211-7 du code de l'environnement prend l'engagement d'entreprendre des travaux visant la protection des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines, le préfet peut, sur demande de cette collectivité ou de ce groupement et après avis de la commission locale de l'eau lorsqu'elle existe, prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l'association syndicale s'il est avéré que le maintien de cette dernière est de nature à empêcher l'exécution ou l'entretien desdits travaux. »

III et IV. - Non modifiés

Article 53

Conforme

Article 53 bis A (nouveau)

Après le neuvième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires, notamment dans le cadre de la réalisation d'un schéma départemental, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public. »

CHAPITRE III BIS

Dispositions relatives aux sites Natura 2000

[Division et intitulé nouveaux]

Article 53 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, après les mots : « les zones spéciales de conservation sont des sites », sont insérés les mots : « maritimes et terrestres ».

Article 53 ter (nouveau)

Le III de l'article L. 414-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'un périmètre modifié d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de modifier le périmètre d'une zone de protection spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés par la modification du périmètre. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée. »

Article 53 quater (nouveau)

Le V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ces mesures » sont remplacés par le mot : « Elles » ;

3° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « dans le cadre des contrats », sont insérés les mots : « ou des chartes ».

Article 53 quinquies (nouveau)

L'article L. 414-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;

2° A la fin du même premier alinéa, les mots : « contrats territoriaux d'exploitation » sont remplacés par les mots : « contrats portant sur des engagements agro-environnementaux » ;

3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « conformes aux orientations », sont insérés les mots : « et aux mesures » ;

4° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement. Elle est annexée au document d'objectifs. »

Article 53 sexies (nouveau)

L'article L. 414-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-2 . - I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.

« Le document d'objectifs peut être élaboré et approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.

« II. - Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.

« Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans un site Natura 2000 et des intérêts socioprofessionnels concernés.

« III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.

« A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.

« IV. - Une fois établi, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.

« V. - Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000 et établit le document d'objectifs en association avec le comité de pilotage Natura 2000.

« VI. - Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre. »

Article 53 septies (nouveau)

Les documents d'objectifs en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi continuent à être élaborés dans les conditions prévues avant son entrée en vigueur. En revanche, leur mise en oeuvre est conduite dans les conditions prévues à l'article L. 414-2 du code de l'environnement tel qu'il résulte de la présente loi.

La présidence des comités de pilotage Natura 2000 créés par l'autorité administrative avant l'entrée en vigueur de la présente loi est transférée à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement membre du comité de pilotage dans des conditions définies par décret, à l'exception de la présidence des comités de pilotage des sites Natura 2000 entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense.

Article 53 octies (nouveau)

A. - Après l'article 1395 C du code général des impôts, il est inséré un article 1395 E ainsi rédigé :

« Art. 1395 E . - I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur.

« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement ou du contrat et est renouvelable.

« La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts avant le 1 er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.

« II. - 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural, le bailleur informe le preneur de l'engagement qu'il a pris ou le contrat doit être cosigné par le preneur.

« 2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.

« 3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées à l'article 1395 et de celle du présent article, l'exonération prévue par l'article 1395 est applicable.

« Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C et de celle du présent article, l'exonération prévue par le présent article est applicable.

« Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en cours au 1 er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au présent article.

« III. - En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. »

B. - L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du A. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

La base d'imposition à retenir ne tient pas compte de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1 er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général de impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

C. - Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies à compter du 1 er janvier 2005.

D. - Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la chasse

Article 54 A

Conforme

Article 54 BA (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, après les mots : « dans le domaine de la protection de la nature », sont insérés les mots : « et de la gestion de la faune sauvage ».

Article 54 B

La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-1 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. »

Article 54 C

Conforme

Article 54 D

L'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « et la mise en valeur de celle-ci », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux » ;

2° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence. » ;

Supprimé

Article 54 E

Le premier alinéa de l'article L. 421-13 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles conduisent et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats. »

Article 54 F

Dans la première phrase de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, après les mots : « après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt », sont insérés les mots : « et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ».

Article 54 G

Conforme

Article 54 H (nouveau)

I. - Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2003-719 du 1 er août 2003 relative à la simplification de la validation du permis de chasser, prise en application du 1° de l'article 13 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, sous réserve du II du présent article ;

2° L'ordonnance n° 2003-1188 du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d'adjudication du droit de chasse, prise en application du 2° de l'article 13 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 précitée.

II. - Le début de la première phrase de l'article L. 423-16 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2003-719 du 1 er août 2003 précitée, est ainsi rédigé :

« La demande de validation doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en  France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée... ( le reste sans changement ). »

Article 54

Conforme

Article 55

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre IV du code de l'environnement est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Orientations régionales de gestion et de conservation
de la faune sauvage et de ses habitats

« Art. L. 414-8 . - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes énoncés à l'article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 4 du code forestier et des priorités de la politique d'orientation des productions agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation mentionnées à l'article L. 313-1 du code rural.

« Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats précisent les objectifs à atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats et la coexistence des différents usages de la nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de l'évolution des populations animales et de leurs habitats, des menaces dues aux activités humaines et des dommages que celles-ci subissent. Les schémas départementaux de gestion cynégétique visés à l'article L. 425-1 contribuent à cette évaluation.

« Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont arrêtées après avis des collectivités territoriales et des personnes physiques ou morales compétentes dans les domaines concernés, par le préfet de région et en Corse par le préfet de Corse. »

II. - Le deuxième alinéa du I de l'article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'élaboration des orientations régionales visées au I de l'article L. 421-7 ainsi que » sont supprimés ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il apporte également son concours à l'Etat pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 421-13 du même code est ainsi rédigé :

« Elles sont associées par l'autorité compétente à l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. »

Article 55 bis

Le premier alinéa du II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage. »

Article 55 ter

Le III de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques » sont remplacés par les mots : « subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques. »

Article 55 quater

Conforme

Article 55 quinquies (nouveau)

L'article L. 423-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier. »

Article 56

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 423-5 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, dans des conditions définies par voie réglementaire. »

II à VII. - Non modifiés

Article 57

I. - 1. Les deux derniers alinéas de l'article L. 424-3 du code de l'environnement sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due.

« II. - Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole et ils sont assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre.

« Dans ces établissements, les dates de chasse aux oiseaux d'élevage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. »

2. Le premier alinéa du même article est précédé de la mention : « I. - »

3. Le sixième alinéa (5°) de l'article L. 413-4 du même code est ainsi rédigé :

« 5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3. »

II. - L'article L. 424-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6. » ;

bis Au troisième alinéa, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;

Supprimé ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé, dès lors que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui, dans les conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique défini à l'article L. 421-7.

« Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt. »

II bis . - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 424-5 du même code est ainsi rédigée :

« Ces départements sont l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme. »

III. - Non modifié

IV. - L'article L. 424-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-8. - I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :

« 1° Libres toute l'année pour les mammifères ;

« 2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :

« - leur transport à des fins non commerciales ;

« - les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

« II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.

« III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée provenant d'élevages légalement autorisés sont libres toute l'année.

« IV. - Nonobstant les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevages visés au III sont autorisés s'ils respectent les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues aux articles L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code rural et si les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

V. - L'article L. 424-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-9. - Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »

VI. - L'article L. 424-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-10. - Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.

« Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes. »

VII. - L'article L. 424-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-11. - L'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 58

I et II. - Non modifiés

III. - L'article L. 425-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 425-1 . - Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. Il est approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4. »

IV. - Le II de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-2 et est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée » ;

2° Au 4°, après le mot : « préserver », sont insérés les mots : « , de protéger par des mesures adaptées » ;

(nouveau) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. »

V à VII. - Non modifiés

VIII. - Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Equilibre agro-sylvo-cynégétique

« Art. L. 425-4. - L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage abondante et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.

« Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.

« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de production prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre.

« L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis à l'article L. I er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières.

« Art. L. 425-5. - L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. »

IX. - A la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, sont insérés les articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-10 à L. 425-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 425-6 . - Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.

« Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.

« Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

« Art. L. 425-7 . - Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.

« Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse.

« Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent se regrouper en association ou en association syndicale libre de propriétaires. Dans ce cas, c'est le représentant de l'association qui, dûment mandaté à cet effet, représente les propriétaires pour l'accomplissement des démarches prévues au présent article. »

« Art. L. 425-10 . - Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé, le préfet suspend l'application des dispositions du plan de chasse précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du plan de chasse.

« Art. L. 425-11 . - Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la couverture des frais supportés pour l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.

« Il en est de même pour les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 et qui n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.

« Art. L. 425-12 et L. 425-13. - Non modifiés »

X à XII. - Non modifiés

XIII (nouveau) . - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-1 du même code, les mots : « de l'article L. 425-2 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 425-6 ».

Article 58 bis (nouveau)

Après la section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Plan de gestion cynégétique

« Art. L. 425-15 . - Le plan de gestion cynégétique est élaboré par un ou plusieurs détenteurs de droits de chasse. Il est approuvé par le préfet après avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

« Il définit les objectifs et les moyens nécessaires à la protection, à l'amélioration et à l'exploitation rationnelle de la population d'une ou de plusieurs espèces et de son habitat.

« Dans son arrêté annuel d'ouverture de la chasse, le préfet peut prendre des dispositions particulières pour les territoires couverts par le plan de gestion cynégétique. »

Article 59

I. - La section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles » ;

2° L'article L. 426-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 426-1 . - En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;

bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 426-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;

3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité. » ;

4° L'article L. 426-5 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Une commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. » ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.

« Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. »

II et III. - Non modifiés

IV. - Supprimé

Article 60

I. - Supprimé

II. - Non modifié

III (nouveau) . - L'article L. 428-8 du même code est abrogé.

Articles 60 bis et 61

Conformes

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONTAGNE

CHAPITRE I ER

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

Article 62 A

Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. »

Article 62

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

I. - L'article 1 er est ainsi rédigé :

« Art. 1 er . - La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. Le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

« L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes :

« - faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

« - engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

« - participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;

« - assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;

« - réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations. »

I bis . - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il propose toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :

« Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5. »

III à V. - Non modifiés

VI. - Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 9 bis sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux après l'avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. »

VII. - Non modifié

VIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article 53 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de 20 mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au sixième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

« - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

« - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives au développement économique
et social en montagne

Article 62 bis A (nouveau)

L'article L. 113-1 du code rural est ainsi modifié :

I. - Les deux  premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Par leur contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne sont reconnus d'intérêt général comme activités de base de la vie montagnarde et comme gestionnaires centraux de l'espace montagnard.

« En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement, reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture, du pastoralisme et de la forêt de montagne, s'attache à : ».

II. - Dans le 1°, après les mots : « Encourager des types de développement », le mot : « agricole » est supprimé.

III. - Le 3° est complété par les mots : « et forestiers ».

IV. - Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Assurer la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières ; ».

V. - Dans le 5°, après les mots : « Prendre en compte les handicaps naturels », les mots : « de montagne » sont supprimés.

VI. - Il est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Conforter la fonction agro-environnementale de ces secteurs d'activité en rémunérant spécifiquement les services environnementaux assurés par les exploitations grâce à une contractualisation adaptée. »

Article 62 bis

Supprimé

Article 62 ter A (nouveau)

L'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 50. - Les services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les tapis roulants assurant le transport à titre principal de skieurs dans les stations de sports d'hiver et d'alpinisme sont soumis au contrôle technique et de sécurité de l'Etat. Ces derniers équipements sont en outre soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 62 ter

Le premier alinéa de l'article 55 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« L'existence en zone de montagne d'un équipement commercial, d'un artisanat de services et d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d'intérêt général. »

Article 62 quater (nouveau)

I. - Dans le 1° de l'article L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et forestier ».

II. - Le même article est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du code forestier ;

« 7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212-2. »

Articles 63 et 63 bis

Conformes

Article 63 ter A (nouveau)

L'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent. »

CHAPITRE III

Dispositions diverses relatives à l'urbanisme en montagne

Article 63 ter

Supprimé

Article 63 quater (nouveau)

Les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'étude prévue au a du III de l'article L. 145-3 ou une étude réalisée et approuvée dans les mêmes conditions peut délimiter, avec l'accord du préfet et en tenant compte des caractéristiques géographiques, environnementales et paysagères, le périmètre du secteur protégé. Elle peut également délimiter des secteurs de taille limitée où des constructions et aménagements peuvent être admis.

« Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à 1 000 hectares partiellement situés en zone de montagne.

« Peuvent être exclus du champ d'application du présent article :

« 1° Par le plan local d'urbanisme ou la carte communale, après avis de la commission des sites, les plans d'eau de moins d'un hectare, dont la protection des rives ne présente pas d'intérêt environnemental ou paysager particulier ;

« 2° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne. »

Article 64

I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° L'article L. 145-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-9 . - Non modifié ;

2° L'article L. 145-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-11 . - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération d'aménagement, de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale des sites lorsqu'elle porte sur une opération d'aménagement, de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.

« IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.

« Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1 er janvier 1986.

« L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la loi n°     du      relative au développement des territoires ruraux à compter de la publication de ladite loi.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. » ;

3° Après le septième alinéa de l'article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. » ;

4° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »

II et III. - Non modifiés

Article 64 bis A (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme, les mots : « avec rejet en mer » sont supprimés.

Article 64 bis

Supprimé

Article 64 ter A (nouveau)

L'article L. 353-19-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 ».

II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1. »

Articles 64 ter et 65

Conformes

Article 65 bis A (nouveau)

L'article L. 644-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dénomination "montagne" prévue à l'article L. 640-2 ne peut être apposée sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée. »

Article 65 bis B (nouveau)

La répartition des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de faible densité de population, ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires. Elle prend en compte notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques, ainsi que les charges liées à la protection contre les risques.

Un décret pris après avis du comité des finances locales fixe les conditions d'application du présent article.

Article 65 bis

L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme pluriannuel de l'agence de l'eau prend en compte les aménagements réalisés par les exploitants agricoles dans les zones de montagne en matière de prévention de la pollution de l'eau dans les bassins situés à l'amont des zones de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable, ainsi que ceux définis en zone de montagne dans le cadre de programmes d'actions concertés et nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité définis par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. »

Article 65 ter A (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou identifiés par les communes et les fédérations de randonneurs s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

« Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

« La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs. »

Article 65 ter

Supprimé

Article 65 quater

I. - Non modifié

I bis (nouveau) . - Dans le troisième alinéa de l'article L. 151-38 du même code, les mots : « au 7° de l'article L. 151-36 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ».

II. - Non modifié

Article 65 quinquies

Conforme

Article 65 sexies

Les deux derniers alinéas de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme sont ainsi rédigés :

« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantations différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

« Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantations différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Article 65 septies

Conforme

Article 65 octies

L'article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements techniques particuliers peuvent également être autorisés dans le respect de l'environnement et des paysages, en zone de montagne, pour assurer le fonctionnement des moyens de télécommunications dans les meilleures conditions économiques. »

Articles 65 nonies et 65 decies

Supprimés

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Article 66

Conforme

Article 66 bis A (nouveau)

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions du 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001 portant inscription des agents ayant réussi le concours au tableau d'avancement pour le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de 2ème classe au titre, respectivement, de l'année 1999, 2000 et 2001 sont validés en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés de 1999, 2000 et 2001.

Article 66 bis

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-15 du code de l'éducation, après les mots : « les locaux », sont insérés les mots : « et les équipements ».

Article 66 ter

Le code rural est ainsi modifié :

1° Les neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 811-8 sont ainsi rédigés :

« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

« Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans. » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 813-2 sont ainsi rédigés :

« Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

« Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans. »

Article 66 quater

L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : "recteur" désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Un décret détermine les modalités d'application de cette disposition.»

Article 66 quinquies

Après le 2° de l'article L. 813-1 du code rural, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ; ».

Article 66 sexies A (nouveau)

Dans le 3° de l'article L.811-1 du code rural, les mots : « insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes » sont remplacés par les mots : « insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ».

Article 66 sexies

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions prises par les directeurs des écoles nationales vétérinaires, à l'issue de l'année universitaire 2002-2003, à l'égard des étudiants de deuxième année du premier cycle des études vétérinaires, sont validées en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'annulation de la délibération du jury du concours d'admission dans les écoles nationales vétérinaires de 2002.

Article 66 septies

Conforme

Article 66 octies (nouveau)

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 811-8 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou du code du travail. »

Article 66 nonies (nouveau)

Les associations à vocation éducative, sociale, culturelle et familiale exerçant en milieu rural participent à l'animation et au développement des territoires ruraux.

Articles 67 à 70

Conformes

Article 71

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural sont remplacés par les I à VI ainsi rédigés :

« I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant :

« a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature.

« Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ;

« b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;

« c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ;

« d) A l'aménagement du territoire et au développement local.

« Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.

« II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en oeuvre.

III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs interventions dans ses domaines de compétence.

« Lorsque les établissements publics ou les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet la gestion de leur participation financière à un dispositif dont le cofinancement par l'Etat ou la Communauté européenne est mis en oeuvre par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ils lui confient cette gestion à titre exclusif.

« Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, établissement public administratif mentionné à l'article L. 961-2 du code du travail, ou aux autres organismes cités à cet article en ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires.

IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.

« V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article L. 226-8.

« VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.

« Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée. »

II et III. - Non modifiés

Article 72

I. - Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Après le mot : « collecte », sont insérés les mots : « , la transformation » ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 313-3. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. »

II. - L'article L. 226-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement public prévu à l'article L. 313-3 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants. »

Article 72 bis

Supprimé

Article 72 ter

Conforme

Article 72 quater (nouveau)

I. - A la fin de l'article L. 412-1 du code forestier, les mots : « fouilles et extractions de matériaux » sont remplacés par les mots : « fouilles, extractions de matériaux, la recherche et l'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau ».

II. - Après l'article L. 412-2 du même code, il est inséré un article L. 412-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-2-1. - Les travaux de recherche et d'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et qui ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains peuvent être effectués dans les conditions prévues par le régime forestier spécial. »

Article 73

I. - L'article L. 221-8 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« - contribuer aux actions de développement concernant la forêt et les arbres par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; »

2° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - réaliser et diffuser tous travaux et études se rapportant au développement de la forêt ;

« - contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;

« - favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France, sur le territoire de l'Union européenne et à l'étranger.

« Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable de la forêt et de ses fonctions économiques, environnementales et sociales, et à sa contribution à l'aménagement rural. »

II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10 . - Afin de remplir les missions mentionnées aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière peut créer un ou plusieurs services d'utilité forestière.

« Les services d'utilité forestière sont gérés et leurs opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

« Les prévisions de recettes et de dépenses de ces services doivent faire l'objet de comptabilités spéciales. Elles ne figurent au budget ordinaire du centre national que par leur solde créditeur ou débiteur.

« Dans ces services, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par le code du travail.

« Les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération de ces personnels sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'article L. 221-9 du présent code. »

III. - En cas de dissolution de l'Institut pour le développement forestier, les personnels employés par cet institut sont transférés,  à la date de dissolution, au Centre national professionnel de la propriété forestière et affectés dans les services d'utilité forestière. Ces personnels sont employés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 221-10 du code forestier et au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.

Au cas où l'Institut pour le développement forestier décide d'attribuer ses biens immobiliers et mobiliers au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes.

Le Centre national professionnel de la propriété forestière est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Institut pour le développement forestier.

Articles 73 bis et 74

Conformes

Article 74 bis

Supprimé

Article 74 ter

Conforme

Article 75

I. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la protection du Président de la République et sous la tutelle de l'Etat dénommé « Domaine national de Chambord ».

Cet établissement a pour mission de préserver, gérer et mettre en valeur les biens constitutifs du domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de :

1° Conserver, restaurer, présenter au public et animer le château et ses dépendances bâties et non bâties ;

2° Gérer, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 1 er du code forestier, la forêt et les milieux associés, en apportant une attention particulière à la conservation des habitats naturels ;

3° Gérer les activités cynégétiques et la faune sauvage du domaine national de Chambord ;

4° Gérer l'ensemble des biens appartenant à l'Etat, définis par arrêté des ministres chargés de la culture, du budget, de la chasse et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes ;

5° Veiller, sur le domaine national de Chambord, au respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche et aux sites prévue par le code de l'environnement. A cet effet, ses agents sont commissionnés et assermentés en application des dispositions des articles L. 428-20 et L. 437-1 du code de l'environnement. Il peut également bénéficier du concours de fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du code de procédure pénale, commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa disposition.

II. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales intéressées, de représentants des établissements publics nationaux compétents dans les domaines d'activité de l'établissement, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret en conseil des ministres.

Les ressources de l'établissement sont constituées par des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, des droits d'entrée, des redevances pour services rendus, le produit des ventes, des locations et des conventions ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

III. - Les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l'établissement public. Les affectations et les attributions à titre de dotation sont effectuées à titre gratuit.

L'établissement public gère la forêt conformément au document d'aménagement prévu à l'article L. 133-1 du code forestier. Par dérogation à cet article, ce document est arrêté par le ministre chargé de la forêt après accord du conseil d'administration de l'établissement.

L'Office national des forêts assure, pour le compte de l'établissement public, l'élaboration et le suivi du document d'aménagement, la vente et l'exploitation des coupes ou produits de coupes de la forêt ainsi que la police forestière, conformément aux articles L. 134-1 à L. 136-4 et L. 152-1 à L. 152-8 du code forestier. L'Office national des forêts assure également, en tant que de besoin, à la demande du Domaine national de Chambord, les études, opérations et travaux strictement nécessaires à la gestion de la forêt. Les conditions de réalisation de ces actions sont précisées dans une convention passée entre l'Etat, le Domaine national de Chambord et l'Office national des forêts.

IV à VIII. - Non modifiés

Article 75 bis

Conforme

Article 75 ter

Supprimé

Article 75 quater

La loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :

I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 4, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « six ».

II. - Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article 8 sont ainsi rédigés :

« 2° Contribuer à l'organisation de la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ;

« 3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées, notamment au moyen de contrats types pour la vente et l'achat des raisins, des moûts et des vins ;

« 4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et de sortie échelonnée des produits ;

« 5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ;

« 6° Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ; »

« 8° Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée. »

III. - L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « après qu'ils aient consulté » sont remplacés par les mots : « qui peuvent consulter » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions relatives à la mise en réserve ou à la sortie échelonnée de produits sont soumises pour approbation au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de leur transmission. Si au terme de ce délai ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.

« Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins non conforme à une décision approuvée et exécutoire. »

IV. - L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa (2°), le mot : « ordonnances » est remplacé par le mot : « décisions » ;

2° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « le personnel nécessaire à la gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur ».

V. - L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Le bureau exécutif peut, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer un manquement à une décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour l'exécution d'une mission de service public.

« Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de 80 000 €.

« Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se réunit à l'initiative de l'un des délégués généraux ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée, au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il peut avoir accès à son dossier,  présenter des observations écrites, demander à être entendu et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

VI. - L'article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. »

VII. - Les articles 16 et 17 sont abrogés.

Article 75 quinquies

Supprimé

Article 75 sexies

I. - La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est complétée par un article 43 ainsi rédigé :

« Art. 43 . - Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend à parité des représentants du Parlement et des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application.

« Il peut être consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat, sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions et sur ceux initiés par l'Union européenne, ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral.

« Il peut participer aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral au niveau européen, national et interrégional. »

II (nouveau) . - A l'article 41 de la même loi, après les mots : « un rapport », sont insérés les mots : « établi sur proposition du Conseil national du littoral ».

III (nouveau) . - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En tant que de besoin, il tient compte des orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. »

IV (nouveau) . - Le IV du même article est complété par les mots : « et est compatible, le cas échéant, avec l'élaboration d'un schéma de mise en valeur de la mer ».

V (nouveau) . - L'article L. 122-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'assemblée délibérante de l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 dont le périmètre englobe en tout ou partie une des communes littorales riveraines des mers et océans ou des étangs salés, peut décider que le schéma de cohérence territoriale vaut schéma de mise en valeur de la mer tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

« Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma de cohérence territoriale.

« Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à l'enquête publique prévue à l'article L. 122-10 pour l'ensemble du projet de schéma de cohérence territoriale. »

VI (nouveau) . - L'article L. 122-18 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les schémas de mise en valeur de la mer approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°     du       relative au développement des territoires ruraux sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n°     du       précitée ou si un schéma de mise en valeur de la mer annexé à un schéma de cohérence territoriale englobe tout ou partie de son périmètre.

« Lorsqu'un schéma de mise en valeur de la mer est en cours d'élaboration et que la décision du préfet de mettre le projet à la disposition du public n'est pas antérieure de moins de deux ans à l'entrée en vigueur de la loi n°     du       précitée, l'approbation dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi, à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables à compter de son approbation. »

VII (nouveau) . - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigée :

« Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. »

VIII (nouveau) . - Les trois derniers alinéas du même article sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, l'Etat et ses établissements publics ainsi que les organisations professionnelles de la mer, notamment les organisations liées à la pêche, aux cultures marines ou lacustres, à la conchyliculture et à la saliculture, sont associées à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les autres organisations professionnelles intéressées, les représentants des usagers et les associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées et proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés aux alinéas précédents.

« En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés. »

Article 75 septies

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour conduire à l'échelle nationale, régionale ou locale, des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique, contribuant à l'étude, à la recherche ou à la formation, ainsi qu'à la réalisation d'actions spécifiques en matière d'aménagement du territoire, de prospection des investissements étrangers ou de développement des massifs de montagne.

Lorsque l'Etat est membre, les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées, qui en assurent la publicité. Le groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire est soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Le comptable public est le trésorier payeur général du département du siège social du groupement ou un agent comptable désigné par lui. Le groupement ne comprend pas de commissaire du Gouvernement.

Les groupements d'intérêt public de développement local, prorogés par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat, sont transformés en groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire par décision simple de leur assemblée générale avant le terme fixé par la loi précitée, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent article. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

TITRE VII

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

Article 76

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement, après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles agricoles, est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles 19 et 20, ainsi qu'à déterminer les conditions dans lesquelles les articles 13, 22, 23, 24 à 27, 28 à 31, 32 et 33 s'appliquent à ces départements et à cette collectivité.

Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à étendre à Mayotte par ordonnance, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi.

II et III. - Non modifiés

Article 77 (nouveau)

I. - Dans le deuxième alinéa ( a ) du II de l'article 238 bis HP du code général des impôts, après les mots : « sociétés de pêche artisanale », sont insérés les mots : « ou de sociétés d'armement à la pêche, telles que définies au II de l'article 77 de la loi n°     du      relative au développement des territoires ruraux ».

II. - Les sociétés d'armement à la pêche sont des sociétés soumises au régime d'imposition des sociétés de personnes, ayant pour objet l'armement au plus de quatre navires de pêche exploités dans les départements d'outre-mer et dont 75 % des droits sociaux et droits de vote sont détenus par le ou les gérants personnes physiques de la société ou des pêcheurs embarqués. Pour calculer ce taux de détention, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints du gérant de ces sociétés ou des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux agréments délivrés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 mai 2004.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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