PROJET DE LOI

adopté

le 12 octobre 2004

 

N° 1
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

 

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

EN DEUXIEME LECTURE

relatif au contrat de volontariat de solidarité internationale.

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 ère lecture : 139, 245 et T.A. 69 (2003-2004).

2 ème lecture : 287 et 404 (2003-2004).

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1515, 1556 et T.A. 284 .

Article 2

Le volontaire de solidarité internationale accomplit une ou plusieurs missions dans un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il ne peut accomplir de mission dans l'Etat dont il est le ressortissant ou le résident régulier.

Article 3

Conforme

Article 4

Le contrat de volontariat de solidarité internationale mentionne les conditions dans lesquelles le volontaire accomplit sa mission. Il est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions accomplies par un volontaire, de façon continue ou non, pour le compte d'une ou de plusieurs associations, ne peut excéder six ans.

Les associations assurent une formation aux volontaires avant leur départ, prennent en charge les frais de voyage liés à la mission et apportent un appui à la réinsertion professionnelle des volontaires à leur retour.

Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat moyennant un préavis d'au moins un mois. Dans tous les cas, y compris en cas de retrait de l'agrément délivré à l'association en application de l'article 8, l'association assure le retour du volontaire vers son lieu de résidence habituelle.

Article 5

L'association affilie le volontaire et ses ayants droit, à compter de la date d'effet du contrat, à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française.

Ce régime de sécurité sociale assure la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles. Pour les ayants droit, il assure la couverture des prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité.

Le volontaire et ses ayants droit bénéficient, dans des conditions fixées par décret, d'une assurance maladie complémentaire, d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance pour le rapatriement sanitaire prises en charge par l'association.

Article 7

Une indemnité est versée au volontaire. Elle lui permet d'accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est soumise, en France, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.

Le montant de l'indemnité et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés pour chaque volontaire dans son contrat. Les montants minimum et maximum de l'indemnité sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis de la Commission du volontariat de solidarité internationale en tenant compte des conditions d'existence dans l'Etat où la mission a lieu.

Article 8

Conforme

Article 8 bis

La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa publication.

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 octobre 2004.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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